Art. 4, Décret n° 2018-390 du 24 mai 2018 relatif à un traitement de données à caractère personnel dénommé « système national de gestion des identifiants »

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Z43043QW

I. - Ont accès aux données mentionnées à l'article 2 :
1° Les agents de la Caisse nationale d'assurance vieillesse chargés de la mise en œuvre du traitement mentionné à l'article 1er ;
2° Les agents, nommément désignés et dûment habilités, dont les missions le justifient pour contribuer à l'efficacité du prélèvement à la source prévu à l'article 204 A du code général des impôts, dans sa rédaction en vigueur le 1er janvier 2019 ou renforcer l'identification des bénéficiaires, des organismes de protection sociale obligatoires ainsi que des mutuelles, unions ou fédérations relevant du code de la mutualité, des entreprises ou sociétés d'assurance régies par le code des assurances, des institutions de prévoyance régies par le code de la sécurité sociale dans le cadre de leurs activités mentionnées à l'article R. 115-2 du code de la sécurité sociale ;
3° Les agents, nommément désignés et dûment habilités, des organismes habilités par des dispositions législatives ou règlementaires à utiliser le numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques dans le cadre de leurs missions, notamment les organismes habilités à accéder au répertoire national commun de la protection sociale prévu par l'article L. 114-12-1 du code de la sécurité sociale.
II. - Sont destinataires des données mentionnées à l'article 2 strictement nécessaires à l'exercice de leurs missions les agents nommément désignés et dûment habilités :
1° Des organismes désignés par les Etats membres de l'Union européenne ;
2° Des organismes désignés par les Etats tiers dans le cadre des conventions de sécurité sociale ou d'entraide administrative.
III. - Sont également destinataires des notifications de modification d'état civil et des notifications relatives à l'état d'avancement de la demande d'immatriculation les agents des organismes mentionnés au I nommément désignés et dûment habilités.
IV. - Sont enfin destinataires des données les agents des services statistiques mentionnés au 7° de l'article 1er, à seule fin de réaliser les traitements statistiques nécessaires.

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