Jurisprudence : Cass. soc., 27-03-2001, n° 99-11.320, Rejet.

Cass. soc., 27-03-2001, n° 99-11.320, Rejet.

A0937ATU

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société Compagnie générale de pompes funèbres (CGPF) société Robaut prestations
COMM.
N.R
COUR DE CASSATION
Audience publique du 27 mars 2001
Rejet
M. LECLERCQ, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président
Pourvoi n° Z 99-11.320
Arrêt n° 673 FS P
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant

Sur le pourvoi formé par la société Compagnie générale de pompes funèbres (CGPF), anciennement dénommée AFM, société anonyme, dont le siège est Vénissieux,
en cassation d'un arrêt rendu le 15 octobre 1998 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (2e chambre civile), au profit de la société Robaut prestations, société à responsabilité limitée, dont le siège est Nice,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 13 février 2001, où étaient présents M. Leclercq, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Champalaune, conseiller référendaire rapporteur, M. Métivet, Mmes Garnier, Collomp, Favre, conseillers, M. Huglo, Mme Mouillard, M. Boinot, Mme Gueguen, conseillers référendaires, M. Jobard, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Champalaune, conseiller référendaire, les observations de Me Luc-Thaler, avocat de la Compagnie générale de pompes funèbres (CGPF), anciennement dénommée AFM, de Me Blanc, avocat de la société Robaut prestations, les conclusions de M. Jobard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 15 décembre 1998), que se prévalant de la création par l'un de ses anciens salariés, M. Olivier ..., d'une société Robaut prestations, entreprise de pompes funèbres, rejointe par M. Patrick ..., également son ancien salarié, au mépris d'une clause de non-concurrence, ainsi que d'actes de concurrence déloyale, sous la forme de la diffusion d'un document publicitaire qu'elle estimait générateur de confusion, la société AFM, aux droits de laquelle vient la Compagnie générale de pompes funèbres (société CGPF), a assigné la société Robaut en dommages-intérêts ;
Sur le premier moyen, pris en ses trois branches
Attendu que la société CGPF fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté son action en concurrence déloyale dirigée contre la société Robaut prestations, alors, selon le moyen
1°/ que la société Robaut prestations n'a aucunement demandé à la cour d'appel de se prononcer sur la force obligatoire de la clause de non-concurrence, eu égard au fait que l'indemnité prévue par la convention collective n'avait pas été versée mais a invoqué un jugement prononcé sur ce point par la juridiction prud'homale, sur une demande de M. Olivier ..., et subsidiairement sollicité un sursis à statuer jusqu'au prononcé de l'arrêt à intervenir sur l'appel de ce jugement ; que l'arrêt attaqué, méconnaissant les données du litige, a violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ;
2°/ que seul le salarié souscripteur d'une clause de non-concurrence a qualité pour contester la valeur obligatoire de cette stipulation ; qu'en admettant la société Robaut prestations, à qui il était reproché de s'être rendue complice de la violation de la clause, à présenter cette contestation, la cour d'appel a violé les articles 1134 et 1184 du Code civil ;
3°/ que méconnaissant la compétence exclusive de la juridiction prud'homale pour connaître de la valeur obligatoire d'une clause de non-concurrence insérée dans un contrat de travail, la cour d'appel a violé l'article 511-1 du Code du travail ;
Mais attendu qu'ayant relevé que le litige, qui n'oppose pas l'employeur et son salarié mais deux sociétés commerciales dont la responsabilité de l'une pour complicité de la violation d'une clause de non-concurrence est recherchée, la cour d'appel a, à bon droit, énoncé qu'il appartient à la juridiction commerciale saisie de trancher la contestation, formée en défense par la société mise en cause, et relative à l'applicabilité de la clause figurant au contrat de travail qui lui est opposé ; qu'il suit de là qu'en statuant comme elle a fait, la cour d'appel n'a violé aucun des textes visés aux trois branches du moyen ; que celui-ci n'est fondé en aucune de ses branches ;

Sur le second moyen
Attendu que la société CGPF fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande, alors, selon le moyen, qu'il résulte des constatations de l'arrêt attaqué que par le prospectus litigieux, la clientèle était informée de ce que les collaborateurs de la société Robaut prestations, que leur désignation nominative et leur photographie permettaient de reconnaître comme les anciens salariés de la société AFM, poursuivaient une activité pour laquelle ils bénéficiaient d'une longue expérience, expérience que la lecture du prospectus devait nécessairement rattacher à leurs activités au sein de la société AFM ; que le prospectus devait donc permettre la confusion des sociétés AFM et Robaut prestations, et le détournement de clientèle de la société AFM ; que la cour d'appel ne pouvait, sans omettre de tirer les conséquences de ses propres constatations, et violer l'article 1382 du Code civil, dénier à la diffusion d'un prospectus qui devait entraîner, dans l'esprit de la clientèle, la confusion des deux entreprises, la qualification d'acte fautif de concurrence déloyale ;
Mais attendu qu'ayant estimé, par une appréciation souveraine des faits de l'espèce, que le prospectus publicitaire ne créait aucune confusion entre la société AFM ou une autre entreprise de pompes funèbres appartenant au même groupe qu'elle, la cour d'appel a pu statuer comme elle a fait ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la Compagnie générale de pompes funèbres (CGPF) aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la Compagnie générale de pompes funèbres (CGPF) à payer à la société Robaut prestations la somme de 15 000 francs ou 2 286,74 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en son audience publique du vingt-sept mars deux mille un.

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