Article 1
L'annexe II au code général des impôts est ainsi modifiée :
1° A l'article 242 nonies B :
a) Au premier alinéa du I, après le mot : « fiscale », sont insérés les mots : « par voie électronique au moyen du service mis à disposition à cet effet » ;
b) A la première phrase du 4° du I, après les mots : « prestataire d'hébergement », sont insérés les mots : « en nuage » ;
c) Après le IV, il est ajouté un V ainsi rédigé :
« V. - Pour les demandes introduites avant la mise à disposition de l'environnement de test du portail public de facturation, l'administration fiscale peut délivrer l'immatriculation sous réserve de la production ultérieure des comptes rendus de tests techniques mentionnés au d du 7° du I, au plus tard dans un délai de trois mois à compter de cette mise à disposition. L'administration fiscale rend publique la mise à disposition de l'environnement de test sur son site internet et en informe les opérateurs concernés.
« L'administration fiscale constate la validité des comptes rendus de tests techniques produits dans un délai de deux mois à compter de leur réception.
« Dans le cas où les comptes rendus produits ne permettent pas d'établir l'interopérabilité mentionnée au d du 7° du I, elle informe, dans un délai de deux mois à compter de leur réception, l'opérateur de plateforme de dématérialisation de l'expiration de la validité du numéro d'immatriculation qui prend effet au terme d'un délai de deux mois à compter de sa notification.
« A défaut de production des comptes rendus de tests techniques dans le délai prévu au premier alinéa, elle informe, dans un délai de deux mois à compter de l'expiration dudit délai, l'opérateur de plateforme de dématérialisation de l'expiration de la validité du numéro d'immatriculation qui prend effet au terme d'un délai de deux mois à compter de sa notification.
« Le délai mentionné au c du 6° du I court à compter de la décision mentionnée au deuxième alinéa. » ;
2° Au deuxième alinéa de l'article 242 nonies F, l'année : « 2027 » est remplacée par l'année : « 2029 ».
Article 2
L'article 3 du décret du 7 octobre 2022 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 3. - I. - Pour les opérations mentionnées à l'article 289 bis du code général des impôts, les dispositions de l'article 1er du présent décret s'appliquent aux factures émises à compter du 1er septembre 2026.
« Toutefois, ces dispositions ne s'appliquent qu'à compter du 1er septembre 2027 pour les factures émises par les assujettis relevant des catégories des microentreprises et des petites et moyennes entreprises mentionnées aux deuxième et troisième alinéas du A du III de l'article 26 de la loi n° 2022-1157 du 16 août 2022 de finances rectificative pour 2022 qui ne sont pas membres d'un assujetti unique mentionné à l'article 256 C du code général des impôts.
« II. - Pour les opérations mentionnées aux articles 290 et 290 A du code général des impôts, les dispositions de l'article 1er du présent décret s'appliquent aux factures émises ou, à défaut, aux opérations réalisées à compter du 1er septembre 2026.
« Toutefois, cette date est portée au 1er septembre 2027 pour les assujettis relevant des catégories d'entreprises mentionnées au second alinéa du I.
« III. - Les dispositions de l'article 2 du présent décret entrent en vigueur le 1er septembre 2026.
« Toutefois, cette date est portée au 1er septembre 2027 pour les assujettis relevant des catégories d'entreprises mentionnées au second alinéa du I. »
Article 3
Les dispositions du V de l'article 242 nonies B de l'annexe II au code général des impôts sont applicables aux demandes présentées antérieurement à la date de publication du présent décret et n'ayant pas encore donné lieu à immatriculation ou refus.
Article 4
Le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.