Jurisprudence : Cass. civ. 1, 20-03-2001, n° 99-13511, publié au bulletin, Cassation.

Cass. civ. 1, 20-03-2001, n° 99-13511, publié au bulletin, Cassation.

A1446ATQ

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COUR DE CASSATION
Première chambre civile
Audience publique du 20 mars 2001
Pourvoi n° 99-13.511
société Air France ¢
Mme Marguerite Y
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant 

Sur le pourvoi formé par la société Air France, dont le siège est Paris Roissy Charles de Gaulle Cedex,
en cassation d'un jugement rendu le 9 février 1999 par le tribunal d'instance de Strasbourg, au profit de Mme Marguerite Y, demeurant Strasbourg,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 13 février 2001, où étaient présents  M. Lemontey, président, M. Bargue, conseiller rapporteur, MM. Renard-Payen, Ancel, Durieux, Mme Bénas, MM. Guérin, Sempère, Gridel, conseillers, Mmes Barberot, Catry, conseillers référendaires, Mme Petit, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Bargue, conseiller, les observations de Me Cossa, avocat de la société Air France, les conclusions de Mme Petit, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne défaut contre Mme Y ;

Sur le moyen unique, pris en sa première branche
Vu l'article L. 322-3 du Code de l'aviation civile ;
Attendu qu'aux termes de ce texte, la responsabilité du transporteur aérien de personnes est régie par les seules dispositions de la Convention de Varsovie du 12 octobre 1929, même si le transport n'est pas international au sens de cette convention ;
Attendu que pour faire droit à la demande formée par Mme Y, sur le fondement de l'article 1147 du Code civil, en réparation du préjudice qu'elle invoquait à l'encontre de la compagnie Air France du fait des retards subis par les vols aller et retour sur le trajet Strasbourg-Nice, le jugement attaqué retient que, le transport n'étant pas international, la Convention de Varsovie était inapplicable et inopposable à Mme Y ;

Attendu qu'en statuant ainsi, le Tribunal a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen 
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 9 février 1999, entre les parties, par le tribunal d'instance de Strasbourg ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Saverne ;
Condamne Mme Y aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt mars deux mille un.

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