Art. 46, Décret n°2006-649 du 2 juin 2006 relatif aux travaux miniers, aux travaux de stockage souterrain et à la police des mines et des stockages souterrains.

Art. 46, Décret n°2006-649 du 2 juin 2006 relatif aux travaux miniers, aux travaux de stockage souterrain et à la police des mines et des stockages souterrains.

Lecture: 2 min

Z62219UI

La déclaration, complétée s'il y a lieu, à la demande du préfet, dans les conditions mentionnées à l'article 11 du présent décret, est adressée aux services intéressés et aux maires. Ces services et les conseils municipaux des communes intéressées disposent respectivement de deux mois et de trois mois pour faire connaître leurs observations.

Au vu de ces observations, le préfet donne acte par arrêté de la déclaration ou communique à l'exploitant les autres mesures qu'il envisage de prescrire. L'exploitant dispose d'un délai d'un mois pour présenter ses éventuelles observations par écrit, directement ou par un mandataire. Après avoir recueilli, le cas échéant, ces observations, le préfet peut prescrire tout ou partie desdites mesures.

Si le préfet a instauré une commission de suivi de site en application de l'article L. 163-6 du code miner, celle-ci rend un avis sur la déclaration d'arrêt des travaux transmise par l'exploitant conformément aux dispositions de l'article L. 163-6 du même code.

A défaut de prescription, dans le délai de six mois, si la déclaration concerne une ou plusieurs installations particulières ou des travaux de recherches de mines d'hydrocarbures liquides ou gazeux, ou de huit mois, dans les autres cas, l'exploitant procède à l'arrêt des travaux dans les conditions prévues par sa déclaration.

En cas d'impossibilité de statuer dans le délai, le préfet peut fixer, par arrêté motivé, un nouveau délai dont la durée ne peut excéder celle du délai initial.

L'exploitant adresse au préfet, en deux exemplaires, un mémoire descriptif des mesures prises. A compter de la réception de ce mémoire attestant et justifiant de l'accomplissement complet de l'ensemble des mesures prescrites, le préfet dispose d'un délai de huit mois, renouvelable une fois, pour se prononcer sur l'exécution des mesures. Le préfet donne acte, par arrêté, de leur exécution. Cette formalité met fin à l'application de la police des travaux miniers, sous réserve de l'application du deuxième alinéa de l'article L. 163-9 du code minier.

Pendant une période de trente ans à compter de l'accomplissement de cette formalité, le préfet peut, sur le fondement de l'article L. 163-9 du code minier, exercer, à tout moment, les pouvoirs de police qu'il tient de l'article L. 173-2 du même code, dans les conditions définies à l'article 46-1 du présent décret.

Ces pouvoirs de police s'appliquent aux personnes mentionnées à l'article 26 du présent décret.

Le cas échéant, le préfet est habilité à faire procéder au récolement partiel des mesures prises, pour une zone donnée, et à en donner acte à l'exploitant.

Les arrêtés préfectoraux sont, par extrait, publiés au recueil des actes administratifs de la préfecture et affichés dans les communes intéressées.

Les versions de ce document

Comparer les textes

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Textes juridiques liés au document

Utilisation des cookies sur Lexbase

Notre site utilise des cookies à des fins statistiques, communicatives et commerciales. Vous pouvez paramétrer chaque cookie de façon individuelle, accepter l'ensemble des cookies ou n'accepter que les cookies fonctionnels.

En savoir plus

Parcours utilisateur

Lexbase, via la solution Salesforce, utilisée uniquement pour des besoins internes, peut être amené à suivre une partie du parcours utilisateur afin d’améliorer l’expérience utilisateur et l’éventuelle relation commerciale. Il s’agit d’information uniquement dédiée à l’usage de Lexbase et elles ne sont communiquées à aucun tiers, autre que Salesforce qui s’est engagée à ne pas utiliser lesdites données.

Réseaux sociaux

Nous intégrons à Lexbase.fr du contenu créé par Lexbase et diffusé via la plateforme de streaming Youtube. Ces intégrations impliquent des cookies de navigation lorsque l’utilisateur souhaite accéder à la vidéo. En les acceptant, les vidéos éditoriales de Lexbase vous seront accessibles.

Données analytiques

Nous attachons la plus grande importance au confort d'utilisation de notre site. Des informations essentielles fournies par Google Tag Manager comme le temps de lecture d'une revue, la facilité d'accès aux textes de loi ou encore la robustesse de nos readers nous permettent d'améliorer quotidiennement votre expérience utilisateur. Ces données sont exclusivement à usage interne.