Art. 1, Arrêté du 30 décembre 2019 fixant les modalités de la notification électronique des décisions mentionnées au quatrième alinéa de l'article L. 242-5

Art. 1, Arrêté du 30 décembre 2019 fixant les modalités de la notification électronique des décisions mentionnées au quatrième alinéa de l'article L. 242-5

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Z53521SL

I. - Par dérogation à l'article 5 de l'arrêté du 17 octobre 1995, la notification des décisions mentionnées au quatrième alinéa de l'article L. 242-5 du code de la sécurité sociale s'effectue par voie électronique par l'intermédiaire du téléservice : « Compte AT/MP » accessible sur le portail : « www.net-entreprises.fr ».
Sous réserve que l'employeur ait procédé à son adhésion au téléservice : « Compte AT/MP », la caisse adresse à l'adresse électronique de l'employeur, que ce dernier maintient à jour, un avis de dépôt l'informant qu'une décision est mise à sa disposition et qu'il a la possibilité d'en prendre connaissance.
Cet avis mentionne la date de mise à disposition de la décision, les coordonnées de l'organisme auteur de la décision et informe l'employeur qu'à défaut de consultation de la décision dans un délai de quinze jours à compter de sa mise à disposition, cette dernière est réputée notifiée à la date de sa mise à disposition.
Les articles R. 53-1 et R. 53-2 du code des postes et des communications électroniques sont applicables à la notification des décisions mentionnées au quatrième alinéa de l'article L. 242-5 du code de la sécurité sociale.
II. - L'absence d'adhésion au téléservice : « Compte AT/MP » entraîne l'application d'une pénalité :
1° En ce qui concerne les entreprises dont l'effectif est inférieur à 20 salariés ou assimilés, de 0,5 % du plafond mensuel de sécurité sociale en vigueur, arrondi à l'euro supérieur, par salarié ou assimilé compris dans les effectifs des établissements de l'entreprise pour lesquels l'absence d'adhésion est constatée ;
2° En ce qui concerne les entreprises dont l'effectif est au moins égal à 20 et inférieur à 150 salariés ou assimilés , de 1 % du plafond mensuel de sécurité sociale en vigueur, arrondi à l'euro supérieur, par salarié ou assimilé compris dans les effectifs des établissements de l'entreprise pour lesquels l'absence d'adhésion est constatée ;
3° En ce qui concerne les entreprises dont l'effectif est au moins égal à 150 salariés ou assimilés, de 1,5 % du plafond mensuel de sécurité sociale en vigueur, arrondi à l'euro supérieur, par salarié ou assimilé compris dans les effectifs des établissements de l'entreprise pour lesquels l'absence d'adhésion est constatée.
Cette pénalité est due au titre de chaque année ou, à défaut, au titre de chaque fraction d'année durant laquelle l'absence d'adhésion au téléservice : « Compte AT/MP » est constatée.
En l'absence d'adhésion au téléservice : « Compte AT/MP », les décisions mentionnées au quatrième alinéa de l'article L. 242-5 du code de la sécurité sociale sont notifiées par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

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