Jurisprudence : Cass. civ. 1, 13-03-2001, n° 99-16.093, Rejet.

Cass. civ. 1, 13-03-2001, n° 99-16.093, Rejet.

A3948ARN

Référence

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COUR DE CASSATION
Première chambre civile
Audience publique du 13 mars 2001
Pourvoi n° 99-16.093
Clinique de la Roseraie ¢
M. Mourad El Z
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant 

Sur le pourvoi formé par

1°/ la Clinique de la Roseraie, dont le siège est Aubervilliers,

2°/ la société médicale d'assurances et de défense professionnelle Le Sou médical, dont le siège est Paris ,
en cassation d'un arrêt rendu le 19 mars 1999 par la cour d'appel de Paris (1re chambre, section B), au profit

1°/ de M. Mourad El Z, demeurant Paris, et actuellement sans domicile connu,

2°/ de Mme Félicie Y, demeurant Bobigny,

3°/ de l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de Paris, dont le siège est Montreuil,

4°/ de la Caisse régionale de France, Réunion des assurances maladie des professions libérales (RAM), dont le siège est Paris,
défendeurs à la cassation ;
Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 6 février 2001, où étaient présents  M. Lemontey, président, M. Sargos, conseiller rapporteur, MM. Bouscharain, Bargue, Pluyette, conseillers, Mmes Cassuto-Teytaud, Girard, Verdun, conseillers référendaires, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Sargos, conseiller, les observations de la SCP Richard et Mandelkern, avocat de la Clinique de la Roseraie et de la société Le Sou médical, les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique
Attendu que M. El Z, gynécologue obstétricien, lié à la Clinique de la Roseraie par un contrat d'exercice libéral, a, le 15 septembre 1994, procédé à une intervention chirurgicale sur une patiente, dans les locaux de cette clinique et avec l'aide d'une panseuse, préposée de ladite clinique, qui était notamment chargée de la manipulation de la table mobile d'opération appartenant à cet établissement de santé et dont un élément a écrasé le pied droit du médecin ; que l'accident étant imputable à des fautes de la panseuse dans la manipulation de ce matériel, M. El Z a recherché la responsabilité de la clinique ;

Attendu que cette dernière reproche à l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 19 mars 1999) de l'avoir condamnée à réparer le préjudice subi par le médecin en raison des fautes de la panseuse alors que celle-ci étant placée, au cours de l'intervention chirurgicale, sous la seule autorité du praticien, la clinique ne pouvait être responsable des dommages causés ;

Mais attendu que s'il est exact qu'en vertu de l'indépendance professionnelle dont il bénéficie dans l'exercice de son art, un médecin répond des fautes commises au préjudice des patients par les personnes qui l'assistent lors d'un acte médical d'investigation ou de soins, alors même que ces personnes seraient les préposées de l'établissement de santé où il exerce, il n'en est pas de même lorsque la victime est le praticien lui-même ; qu'il peut, en ce cas, rechercher la responsabilité de la clinique pour les fautes commises à son préjudice par un préposé de cette dernière ; que le moyen ne peut, dès lors, être accueilli ;

PAR CES MOTIFS 
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la Clinique La Roseraie et la société Le Sou médical aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la Clinique de la Roseraie et du Sou médical ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize mars deux mille un.

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