Art. 16, Ordonnance n° 2018-1131 du 12 décembre 2018 relative à l'expérimentation de nouvelles formes de rapprochement, de regroupement ou de fusion des établissements d'enseignement supérieur et de recherche

Art. 16, Ordonnance n° 2018-1131 du 12 décembre 2018 relative à l'expérimentation de nouvelles formes de rapprochement, de regroupement ou de fusion des établissements d'enseignement supérieur et de recherche

Lecture: 1 min

Z15099S4

Les communautés d'universités et établissements peuvent, selon les modalités définies au dernier alinéa de l'article L. 718-8 du code de l'éducation, expérimenter de nouveaux modes d'organisation et de fonctionnement prévus par la présente ordonnance. Les dérogations dont peuvent bénéficier les communautés d'universités et établissements expérimentales peuvent porter sur le dernier alinéa de l'article L. 718-8 et les articles L. 718-9 à L. 718-13 du même code dans les limites fixées aux articles 6,9 et 10 de la présente ordonnance.

Des établissements et organismes mentionnés à l'article L. 718-2 du code de l'éducation peuvent, dans le respect des trois premiers alinéas de l'article L. 718-8 du même code, se regrouper au sein d'une communauté d'universités et établissements expérimentale bénéficiant des dérogations prévues au premier alinéa du présent article.

Les versions de ce document

Comparer les textes

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Textes juridiques liés au document

Utilisation des cookies sur Lexbase

Notre site utilise des cookies à des fins statistiques, communicatives et commerciales. Vous pouvez paramétrer chaque cookie de façon individuelle, accepter l'ensemble des cookies ou n'accepter que les cookies fonctionnels.

En savoir plus

Parcours utilisateur

Lexbase, via la solution Salesforce, utilisée uniquement pour des besoins internes, peut être amené à suivre une partie du parcours utilisateur afin d’améliorer l’expérience utilisateur et l’éventuelle relation commerciale. Il s’agit d’information uniquement dédiée à l’usage de Lexbase et elles ne sont communiquées à aucun tiers, autre que Salesforce qui s’est engagée à ne pas utiliser lesdites données.

Réseaux sociaux

Nous intégrons à Lexbase.fr du contenu créé par Lexbase et diffusé via la plateforme de streaming Youtube. Ces intégrations impliquent des cookies de navigation lorsque l’utilisateur souhaite accéder à la vidéo. En les acceptant, les vidéos éditoriales de Lexbase vous seront accessibles.

Données analytiques

Nous attachons la plus grande importance au confort d'utilisation de notre site. Des informations essentielles fournies par Google Tag Manager comme le temps de lecture d'une revue, la facilité d'accès aux textes de loi ou encore la robustesse de nos readers nous permettent d'améliorer quotidiennement votre expérience utilisateur. Ces données sont exclusivement à usage interne.