Jurisprudence : Cass. civ. 3, 28-02-2001, n° 99-15.226, Rejet.

Cass. civ. 3, 28-02-2001, n° 99-15.226, Rejet.

A0353ATA

Référence

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COUR DE CASSATION
Troisième chambre civile
Audience publique du 28 Février 2001
Pourvoi n° 99-15.226
Caisse de Crédit mutuel Strasbourg Gutenberg
¢
société Schott et Cie et autre.
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Sur le moyen unique
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Colmar, 3 mars 1999), que la Caisse de Crédit mutuel Strasbourg Gutenberg (la CMDP), locataire commerciale d'un lot faisant partie d'un immeuble soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis, ayant acquis le droit au bail des locaux situés dans un immeuble contigu, a fait exécuter des travaux de percement d'un mur des premiers locaux, afin de faire communiquer les locaux entre eux ; que le syndicat des copropriétaires du premier immeuble a assigné la CMDP en rétablissement des lieux en leur état initial ;
Attendu que la CMDP fait grief à l'arrêt d'accueillir la demande du syndicat des copropriétaires, alors, selon le moyen
1° que le gros uvre ne concerne que les ouvrages nécessaires à la solidité, à la stabilité et à la résistance de l'immeuble ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a considéré que le mur dans lequel la CMDP avait fait aménager une ouverture n'était pas un mur de soutien, mais simplement un mur pouvant éventuellement servir de mur de clôture à l'immeuble ; que cette seule caractéristique relevée par la cour d'appel ne permet pas d'en déduire que le mur litigieux faisait partie du gros uvre ; qu'ainsi, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision au regard de l'article 3 de la loi du 10 juillet 1965 ;
2° que les juges sont tenus de motiver leur décision ; qu'en considérant que le mur litigieux était commun du seul fait que celui-ci pourrait servir de mur de clôture si l'immeuble contigu venait à être démoli, la cour d'appel a statué par un motif hypothétique, violant ainsi l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
3° que le syndicat des copropriétaires est habilité à agir à l'encontre d'un copropriétaire ou de son locataire, en cas de trouble de jouissance de l'immeuble ; qu'en l'espèce, le percement du mur litigieux ne saurait constituer un trouble de jouissance, dès lors que le caractère commun du mur n'est pas établi et qu'il résulte des constatations de la cour d'appel que la CMDP avait été autorisée par la bailleresse en vertu d'une clause spécifique du bail à effectuer des percements dans les murs autres que les murs de soutien ; qu'ainsi, en admettant le bien-fondé de l'action du syndicat des copropriétaires, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision au regard de l'article 15 de la loi du 10 juillet 1965 " ;
Mais attendu qu'ayant, par motifs adoptés, énoncé que dans le silence des titres, il convenait de faire application des dispositions de l'article 3 de la loi du 10 juillet 1965 réputant commun le gros uvre des bâtiments et constaté que le mur litigieux était un mur extérieur assurant la protection de l'immeuble en tant que clôture, la cour d'appel, qui n'a pas statué par un motif hypothétique, a souverainement retenu que le mur devait être considéré comme un élément du gros uvre et donc comme une partie commune et en a exactement déduit que, quelles que soient les stipulations du bail commercial conclu avec une société copropriétaire qui ne pouvait pas accorder à sa locataire plus de droits qu'elle n'en avait elle-même, la CMDP ne pouvait pas supprimer le mur sans avoir obtenu l'autorisation du syndicat des copropriétaires ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS
REJETTE le pourvoi.

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