Jurisprudence : Cass. com., 27-02-2001, n° 98-14.502, Cassation

Cass. com., 27-02-2001, n° 98-14.502, Cassation

A0453ATX

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Cass. com., 27-02-2001, n° 98-14.502, Cassation. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/1057806-cass-com-27022001-n-9814502-cassation
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société Malteries franco Belges M. Gérard X
Cour de Cassation
COMM.
Audience publique du 27 Février 2001
N° de pourvoi 98-14.502

Demandeur société Malteries franco Belges, société anonyme
Défendeur M. Gérard X
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant
Sur le pourvoi formé par la société Malteries franco Belges, société anonyme, dont le siège est Strasbourg,
en cassation d'un arrêt rendu le 17 février 1998 par la cour d'appel de Colmar (1re chambre civile, section A), au profit de M. Gérard X, demeurant Strasbourg,
défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 janvier 2001, où étaient présents M. Dumas, président, M. Métivet, conseiller rapporteur, M. Poullain, conseiller, M. Viricelle, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Métivet, conseiller, les observations de Me Le Prado, avocat de la société Malteries franco Belges, de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. X, les conclusions de M. Viricelle, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen, pris en sa troisième branche
Vu l'article 110 de la loi du 24 juillet 1966 devenue l'article L 225-47 du Code du commerce ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Pauls et Sandars Ltd ayant acquis en 1973 la majorité du capital de la société Usines Ethel, dont M. X était président du conseil d'administration, celui-ci a posé comme condition à la poursuite de ses fonctions, le versement d'un complément de retraite à l'âge de 65 ans, ce à quoi s'est engagée la société Pauls et Sandars, le 5 juin 1973 ; qu'il a démissionné de ses fonctions le 1er juin 1976 ; qu'ayant, en 1992, atteint l'âge de la retraite, il a demandé à la société Malteries franco belges qui avait acquis la totalité des actions de la société Usines Ethel, puis l'avait absorbée, de lui servir le complément de retraite prévu par l'accord du 5 juin 1973 ; qu'il l'a par la suite assignée en paiement ;
Attendu que pour accueillir cette demande au motif que le conseil d'administration de la société Usines Ethel avait ratifié de manière implicite la promesse de porte fort souscrite par la société Pauls et Sandars concernant l'octroi d'un complément de retraite à M. X, l'arrêt retient qu'il apparaît que la majorité des membres du conseil d'administration avait connaissance de ce que ce complément de retraite conditionnait le consentement de M. X à poursuivre ses fonctions et que le conseil d'administration qui avait le pouvoir de révoquer son président ne l'avait pas fait ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que pour être déterminée conformément aux dispositions de l'article 110 de la loi du 24 juillet 1966 devenue l'article 225-47 du Code du commerce, la rémunération allouée au président, notamment sous forme d'un complément de retraite, doit faire l'objet d'une délibération du conseil d'administration sur son montant et ses modalités, la cour d'appel qui déduit la ratification implicite par le conseil d'administration d'un engagement de porte fort concernant l'octroi d'un complément de retraite à son président, de la connaissance qu'en auraient eue personnellement certains membres du conseil d'administration, a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 17 février 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Metz, ;
Condamne M. ... aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept février deux mille un.

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