Jurisprudence : Cass. civ. 1, 27-02-2001, n° 98-19.857, publié, Rejet.

Cass. civ. 1, 27-02-2001, n° 98-19.857, publié, Rejet.

A0465ATE

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COUR DE CASSATION
Première chambre civile
Audience publique du 27 février 2001
Pourvoi n° 98-19.857
M. Jean Paul ...
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Compagnie européenne d'opérations immobilières
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant 
Sur le pourvoi formé par M. Jean Paul ..., demeurant Nanterre,
en cassation d'un arrêt rendu le 26 juin 1998 par la cour d'appel de Paris (15ème chambre civile, section B), au profit de la Compagnie européenne d'opérations immobilières, anciennement dénommée Banque immobilière européenne, elle-même anciennement dénommée Banque hypothécaire européenne, dont le siège est Paris,
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 23 janvier 2001, où étaient présents  M. Lemontey, président, M. Bouscharain, conseiller rapporteur, M. Aubert, conseiller, Mme Petit, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Bouscharain, conseiller, les observations de la SCP Bouzidi, avocat de M. ..., de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de la Compagnie européenne d'opérations immobilières, les conclusions de Mme Petit, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que la Banque hypothécaire, aux droits de laquelle agit la Compagnie européenne d'opérations immobilières - BIE, a consenti à M. ... et à Mme ..., alors mariés, un prêt destiné à financer l'acquisition d'un immeuble par l'épouse ainsi que l'exécution de travaux ; qu'en raison de la défaillance des emprunteurs, la banque s'est prévalue de la déchéance du terme et a poursuivi la saisie de l'immeuble hypothéqué en garantie de sa créance ; que l'adjudication de l'immeuble n'ayant pas suffi à la désintéresser, la banque a été autorisée à saisir les rémunérations de M. ... ; que ce dernier a alors demandé à être exempté de toute dette envers la banque, du fait de l'adjudication et en raison de la nullité du contrat, recherchant en outre la responsabilité de cette dernière ; que l'arrêt attaqué (Paris, 26 juin 1998) a déclaré irrecevable sa demande d'annulation et l'a débouté de ses autres prétentions ;
Sur le premier moyen, pris en ses deux branches, tel qu'énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe au présent arrêt
Attendu qu'ayant relevé que l'article L. 312-10 du Code de la consommation prévoit que l'offre préalable de crédit immobilier ne peut être acceptée par l'emprunteur que 10 jours après qu'il l'a reçue, l'arrêt retient à juste titre que cette règle, protectrice d'un intérêt privé, ne peut être invoquée que par la personne qu'elle a vocation de protéger et que sa violation est sanctionnée par la nullité relative du contrat ; qu'il énonce exactement que l'action en nullité fondée sur ce texte se prescrit par 5 ans ; qu'ayant constaté que l'offre de crédit avait été acceptée le 12 mai 1984 et que l'action en nullité avait été engagée le 15 juillet 1996, la cour d'appel a exactement décidé que cette action était prescrite ; que mal fondé en sa première branche, le moyen est inopérant en son second grief qui critique des motifs de ce fait surabondants ;
Et sur le second moyen, pris en ses trois branches, tel qu'énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe au présent arrêt
Attendu que M. ..., auquel incombait la charge de prouver que les fautes qu'il invoquait contre la banque étaient en relation directe de causalité avec le préjudice dont il justifiait, n'est pas fondé à reprocher aux juges du fond de n'avoir pas précisé en quoi la faute qu'ils avaient retenue contre la banque était sans lien causal avec le préjudice invoqué, dès lors qu'il n'avait pas prétendu ni offert de prouver que, s'il avait été avisé de la saisie de l'immeuble hypothéqué, il aurait été en mesure d'opérer des paiements de nature à amener le créancier à renoncer à cette mesure d'exécution ; qu'en ses trois branches, le moyen ne saurait être accueilli ;

PAR CES MOTIFS 
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. ... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. ... à payer à la Compagnie européenne d'opérations immobilières la somme de 10 000 francs, soit 1524,49 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept février deux mille un.

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