Jurisprudence : Cass. civ. 1, 20-02-2001, n° 99-12.574, Rejet.

Cass. civ. 1, 20-02-2001, n° 99-12.574, Rejet.

A3303ARR

Référence

Cass. civ. 1, 20-02-2001, n° 99-12.574, Rejet.. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/1057542-cass-civ-1-20022001-n-9912574-rejet
Copier


COUR DE CASSATION
Première chambre civile
Audience publique du 20 février 2001
Pourvoi n° 99-12.574
société Cubic défense systems Inc
¢
Chambre de commerce internationale (CCI)
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant 
Sur le pourvoi formé par la société Cubic défense systems Inc, dont le siège est Californie 91123 (États-Unis),
en cassation d'un arrêt rendu le 15 septembre 1998 et d'un arrêt en rectification d'erreur matérielle rendu le 7 octobre 1998 par la cour d'appel de Paris (1re Chambre, Section A), au profit de la Chambre de commerce internationale (CCI), dont le siège est Paris,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 16 janvier 2001, où étaient présents  M. Lemontey, président et rapporteur, MM. ..., ..., Mme ..., MM. ..., ..., ..., ..., conseillers, Mmes ..., ..., conseillers référendaires, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Lemontey, président, les observations de Me ..., avocat de la société Cubic defense systems Inc, de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la Chambre de commerce internationale, les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen, pris en ses deux branches
Attendu que la société américaine Cubic defense systems fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 15 septembre 1998) d'avoir déclaré prescrite son action en nullité, pour défaut de cause, du contrat conclu avec la Chambre de commerce internationale (CCI) pour l'organisation d'un arbitrage dans le litige l'opposant à l'Iran ; qu'il est reproché à la cour d'appel d'avoir décidé que la nullité invoquée avait le caractère d'une nullité relative, soumise à la prescription de cinq ans de l'article 1304 du Code civil, 1°/ en se fondant sur un critère inopérant déduit de l'atteinte aux intérêts patrimoniaux de la demanderesse en nullité, et 2°/ alors que le défaut de cause concerne l'intérêt général en ce qu'il prive le contrat de son rôle d'instrument d'échange économique et social, de sorte que l'action en nullité se prescrit par trente ans ;
Mais attendu que la cour d'appel a retenu que la demande en nullité du contrat d'organisation de l'arbitrage ne visait que la protection individuelle de la société Cubic defense systems, dont les intérêts patrimoniaux étaient seuls en cause, justifiant ainsi légalement sa décision de soumettre cette nullité relative à la prescription de cinq ans ;
Que le moyen n'est pas fondé ;
Et sur les deuxième et troisième moyens, pris en leurs diverses branches, tels qu'ils figurent au mémoire en demande annexé au présent arrêt
Attendu, sur le deuxième moyen, que l'exigence d'indépendance et d'impartialité de l'arbitre relève du contrôle du juge de la régularité de la sentence, le centre d'arbitrage ne pouvant contracter, quant à la garantie de ces qualités essentielles des arbitres, qu'une obligation de moyens éventuellement sanctionnée par sa responsabilité ; que les juges du fond ont relevé que le règlement d'arbitrage de la CCI assurait la distinction entre la fonction d'organisation de l'arbitrage, notamment par l'intermédiaire de la "Cour internationale d'arbitrage", et la fonction juridictionnelle, laissée aux seuls arbitres, la "cour" n'ayant aucun pouvoir juridictionnel ; qu'à cet égard, la cour d'appel a exactement retenu que la communication du projet de sentence à la Cour internationale d'arbitrage n'emportait aucune ingérence dans la mission juridictionnelle de l'arbitre, mais avait seulement pour but d'assurer l'efficacité de l'arbitrage ; qu'ainsi, la cour d'appel a justement déduit de ses énonciations la licéité du contrat d'organisation de l'arbitrage au regard des exigences de l'ordre public international ;
Et attendu, sur le troisième moyen, fondé sur l'article 6, 1, de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, que la Convention précitée, qui ne concerne que les États et les juridictions étatiques, est sans application en la matière et qu'au surplus, les juges du fond ont souverainement retenu que la société Cubic defense systems ne démontrait pas avoir été, en l'espèce, privée des garanties d'un procès équitable, tant sur le délai raisonnable de jugement que sur l'indépendance et l'impartialité des arbitres ; que la cour d'appel a, sur ce point encore, légalement justifié sa décision ;
D'où il suit que les moyens ne sont pas fondés ;

PAR CES MOTIFS 
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Cubic defense systems Inc aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la Chambre de commerce internationale ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt février deux mille un.

Agir sur cette sélection :

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Chaîne du contentieux

Décisions similaires

Domaine juridique - ARBITRAGE

  • Tout désélectionner
Lancer la recherche par thème
La Guadeloupe
La Martinique
La Guyane
La Réunion
Mayotte
Tahiti

Utilisation des cookies sur Lexbase

Notre site utilise des cookies à des fins statistiques, communicatives et commerciales. Vous pouvez paramétrer chaque cookie de façon individuelle, accepter l'ensemble des cookies ou n'accepter que les cookies fonctionnels.

En savoir plus

Parcours utilisateur

Lexbase, via la solution Salesforce, utilisée uniquement pour des besoins internes, peut être amené à suivre une partie du parcours utilisateur afin d’améliorer l’expérience utilisateur et l’éventuelle relation commerciale. Il s’agit d’information uniquement dédiée à l’usage de Lexbase et elles ne sont communiquées à aucun tiers, autre que Salesforce qui s’est engagée à ne pas utiliser lesdites données.

Réseaux sociaux

Nous intégrons à Lexbase.fr du contenu créé par Lexbase et diffusé via la plateforme de streaming Youtube. Ces intégrations impliquent des cookies de navigation lorsque l’utilisateur souhaite accéder à la vidéo. En les acceptant, les vidéos éditoriales de Lexbase vous seront accessibles.

Données analytiques

Nous attachons la plus grande importance au confort d'utilisation de notre site. Des informations essentielles fournies par Google Tag Manager comme le temps de lecture d'une revue, la facilité d'accès aux textes de loi ou encore la robustesse de nos readers nous permettent d'améliorer quotidiennement votre expérience utilisateur. Ces données sont exclusivement à usage interne.