Jurisprudence : Cass. soc., 14-02-2001, n° 99-12.620, Cassation.

Cass. soc., 14-02-2001, n° 99-12.620, Cassation.

A3481ARD

Référence

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**COUR DE CASSATION**

Première chambre civile

Audience publique du 14 février 2001

**Pourvoi n° 99-12.620

** M. Aa Ab
A
M. Ac Ad



**

REPUBLIQUE FRANCAISE


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS**




LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :


Sur le pourvoi formé par M. Aa Ab, demeurant … …, … … Mas
d'Agenais,

en cassation d'un arrêt rendu le 19 novembre 1997 par la cour d'appel d'Agen
(1e chambre civile), au profit :

1°/ de M. Ac Ad, demeurant …, … … …, … …,

2°/ de la compagnie Les Mutuelles du Mans Assurances, dont le siège social est
19-21, rue de Chanzy, 72030 Le Mans Cedex 9,

défendeurs à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation
annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'Audience publique du 19 décembre 2000, où étaient présents : M.
Gélineau-Larrivet, président, M. Boubli, conseiller rapporteur, MM. Waquet,
Carmet, Ransac, Chagny, Bouret, Ae, Coeuret, conseillers, M. Frouin,
Mmes Trassoudaine-Verger, Lebée, M. Richard de la Tour, Mme Af, MM.
Rouquayrol de Boisse, Funck-Brentano, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen,
avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Boubli, conseiller, les observations de Me Balat, avocat
de M. Ab, de la SCP Boré, Xavier et Boré, avocat de M. Ad, de la
compagnie Les Mutuelles du Mans Assurances, les conclusions de M. Lyon-Caen,
avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

_Sur le moyen unique_ :

Vu l'article 1147 du Code civil ;


Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 19 novembre 1997) que M. Ab qui
était salarié de la Caisse régionale de Crédit maritime mutuel de la Gironde a
été licencié pour motif économique, après autorisation tacite de l'inspecteur
de travail ; qu'il a contesté le bien fondé de ce licenciement et a obtenu
condamnation de son employeur pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
par arrêt de la cour d'appel de Bordeaux du 23 février 1984 ; que cette
décision a été censurée par un arrêt de la Cour de Cassation du 21 janvier
1987 ; que sur renvoi, la cour d'appel de Limoges relevant que l'autorisation
administrative tacite ne faisait pas l'objet d'une contestation sérieuse a
refusé de surseoir à statuer et a débouté le salarié de ses demandes ; que M.
Ab a formé un pourvoi contre cet arrêt qui a été déclaré irrecevable en
l'absence de pouvoir spécial donné à l'avocat qui avait formé le pourvoi ; que
M. Ab a engagé une action en responsabilité contre son avocat ;

Attendu que pour débouter le salarié de sa demande, la cour d'appel relève que
celui-ci n'avait aucune chance d'obtenir le sursis à statuer et que les fautes
commises par l'avocat n'avaient pas privé son client d'une chance d'obtenir
gain de cause ;

Attendu, cependant, que la Cour de Cassation exerce son contrôle sur le
caractère sérieux de la contestation de la légalité de l'autorisation
administrative du licenciement ; d'où il suit qu'en statuant comme elle l'a
fait, alors que la faute commise par l'avocat du salarié a privé ce dernier
d'une chance de voir juger que la décision administrative faisait l'objet
d'une contestation sérieuse de légalité et de triompher ainsi en son pourvoi,
la cour d'appel a violé les textes susvisés ;


PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 19 novembre
1997, entre les parties, par la cour d'appel d'Agen ; remet, en conséquence,
la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt
et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ;

Condamne M. Ad et la compagnie Les Mutuelles du Mans Assurances aux dépens
;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le
présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de
l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par
le président en son Audience publique du quatorze février deux mille un.

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