Art. 16, Arrêté du 27 octobre 2015 relatif aux ressources financières du Fonds de garantie des dépôts et de résolution

Art. 16, Arrêté du 27 octobre 2015 relatif aux ressources financières du Fonds de garantie des dépôts et de résolution

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Z49248RG

I.-Pour l'application du V de l'article L. 312-8-2 du code monétaire et financier, le Fonds de garantie des dépôts et de résolution peut emprunter au titre du mécanisme de garantie des dépôts auprès de l'autorité ou de la personne qui, dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, est chargée de l'administration ou de la gestion d'un mécanisme de garantie équivalent lorsque les conditions suivantes sont réunies :
1° Le montant des ressources disponibles du Fonds de garantie des dépôts et de résolution au titre du mécanisme de garantie des dépôts ne lui permet pas de remplir ses obligations d'indemnisation qui découlent du I de l'article L. 312-5 du même code ;
2° Les contributions exceptionnelles de ses adhérents mentionnées à l'article L. 312-7 du même code ne sont pas immédiatement mobilisables ou suffisantes ;
3° Le Fonds de garantie des dépôts et de résolution s'engage formellement à utiliser les fonds empruntés pour indemniser les déposants ;
4° Le Fonds de garantie des dépôts et de résolution n'est tenu au remboursement d'aucun autre emprunt souscrit auprès d'un autre mécanisme de garantie des dépôts ;
5° Le Fonds de garantie des dépôts et de résolution limite son emprunt au montant maximal de 0,5 % des dépôts qu'il garantit.
Le Fonds de garantie des dépôts et de résolution informe sans délai l'Autorité bancaire européenne lorsqu'il a l'intention d'emprunter auprès d'un autre mécanisme de garantie des dépôts. Il transmet à cette occasion tout élément nécessaire permettant d'attester que les conditions mentionnées ci-dessus sont réunies ; il indique le montant des ressources qu'il a l'intention d'emprunter.
Les emprunts que peut souscrire le Fonds de garantie des dépôts et de résolution dans le cadre du présent article ont une durée maximale de cinq ans. Ils sont remboursables in fine ou amortissables annuellement. Les intérêts sont payables à l'échéance.
II.-Pour l'application du V de l'article L. 312-8-2 du même code, le fonds de garantie des dépôts et de résolution peut prêter au titre du mécanisme de garantie des dépôts à l'autorité ou à la personne qui, dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, est chargée de l'administration ou de la gestion d'un mécanisme équivalent de garantie des dépôts.
Le Fonds de garantie des dépôts et de résolution s'assure que l'emprunteur remplit les conditions mentionnées aux 1° à 5° du I du présent article.
Les prêts accordés par le fonds de garantie des dépôts et de résolution présentent les caractéristiques mentionnées au dernier alinéa du I. Et le taux appliqué doit être au moins équivalent au taux de facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne pendant toute la durée du prêt.
Le Fonds de garantie des dépôts et de résolution informe l'Autorité bancaire européenne des conditions de taux et de durée des prêts qu'il accorde.

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