Art. 9, Arrêté du 27 octobre 2015 relatif aux ressources financières du Fonds de garantie des dépôts et de résolution

Art. 9, Arrêté du 27 octobre 2015 relatif aux ressources financières du Fonds de garantie des dépôts et de résolution

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Z49274RG

I.-A.-Pour l'application du III de l'article 1er, l'adhérent s'engage de façon définitive et irrévocable à verser au Fonds de garantie des dépôts et de résolution à la première demande du fonds et sans condition la part de la contribution qui n'a pas pris l'une des formes mentionnées au II du même article.
Lorsqu'un engagement de paiement est souscrit, l'adhérent n'est libéré de ses obligations en matière de contribution à l'égard du fonds que si son engagement de paiement est pleinement effectif et garanti selon les modalités définies au III du présent article.
B.-Cet engagement prend effet dès sa souscription. Sa durée est fixée lors de l'appel de la contribution à laquelle l'engagement est attaché. Cette durée peut être illimitée.
C.-Cet engagement s'éteint en tout ou partie et quelle qu'en soit l'échéance :
1° En cas de retrait, dans des circonstances différentes de celles mentionnées aux articles L. 612-39 ou L. 612-40 du code monétaire et financier, de l'agrément de l'adhérent qui l'a souscrit ;
2° En cas de substitution, à hauteur des sommes concernées, de l'une ou l'autre des contributions mentionnées au II de l'article 1er à cet engagement ;
3° En cas de mise en jeu de cet engagement, à hauteur des sommes appelées et versées, dans les conditions mentionnées au II du présent article ;
4° En cas de mise en jeu des sûretés dans les conditions mentionnées au III du présent article.
D.-Les engagements de paiement souscrits par un même adhérent, quelle qu'en soit l'année de souscription ou la durée, donnent lieu au calcul d'un montant global qui est ajusté à la baisse, s'il y a lieu, lors de la levée des contributions annuelles ou exceptionnelles ainsi qu'en cas d'intervention. Le montant de cet ajustement est réparti sur chacun des engagements souscrits par cet adhérent au prorata de leurs parts respectives dans ce montant global.
E.-Les engagements de paiement s'inscrivent dans un engagement-cadre, selon un modèle établi par le Fonds de garantie des dépôts et de résolution, auquel souscrit chaque adhérent du fonds au moment de son adhésion pour chacun des mécanismes auxquels il adhère.
II.-Ces engagements sont appelés et les sommes correspondantes deviennent immédiatement exigibles dans les cas suivants :

1° Pour les adhérents du mécanisme de garantie des dépôts ou du dispositif de financement de la résolution, lorsque la part que l'ensemble de ces engagements représentent dans les moyens financiers disponibles du fonds de garantie des dépôts et de résolution au titre de ce mécanisme ou dispositif est susceptible de dépasser le plafond mentionné à l'article 10 compte tenu des charges prévisionnelles du fonds. Dans ce cas, ces engagements sont appelés dans des proportions suffisantes pour respecter à tout moment ce même plafond compte tenu des pertes qui seront imputées en application du III de l'article L. 312-7 du même code. Ils sont appelés dans les mêmes proportions pour tous les adhérents ;

2° Pour les adhérents des mécanismes de garantie des titres ou de garantie des cautions, lorsque les certificats d'associé et les certificats d'association n'ont pas suffi à imputer toutes les pertes en application du III de l'article L. 312-7 du même code. Dans ce cas les engagements de paiement sont appelés à concurrence de ce qui est nécessaire pour imputer les pertes subsistantes, avant de procéder, s'il y a lieu, à l'imputation du reliquat de pertes sur les réserves.

3° Pour l'adhérent concerné :

-du retrait de son agrément prononcé par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution ou la Banque centrale européenne en application des articles L. 612-39 ou L. 612-40 du même code ;
-lorsque l'adhérent concerné fait l'objet de l'une ou l'autre des interventions du Fonds de garantie des dépôts et de résolution mentionnées à l'article L. 312-5 du même code ;
-s'il y a lieu, en cas de transfert de ses contributions à un système de garantie des dépôts équivalent d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen dans les conditions mentionnées à la section 2 du présent arrêté.

Le Fonds de garantie des dépôts et de résolution notifie sans délai aux adhérents l'appel de leurs engagements.
III.-L'engagement de l'adhérent est garanti par le dépôt en espèces dans les livres du fonds d'un montant égal à celui de l'engagement. Le dépôt de garantie est bloqué dans les livres du fonds pour une durée égale à celle de l'engagement. A l'échéance, le dépôt de garantie est remboursé à l'adhérent dans un délai maximum d'un mois.
L'engagement de paiement souscrit comporte notamment l'autorisation, donnée par l'adhérent concerné du Fonds de garantie des dépôts et de résolution, de prélever sur le dépôt de garantie directement les sommes correspondantes dans l'un ou l'autre des cas mentionnés au II. Ce prélèvement s'opère sans autre formalité que sa notification. Le Fonds de garantie des dépôts et de résolution notifie sans délai à l'adhérent ce prélèvement.
Le dépôt en espèce est restitué dès l'extinction de l'engagement qu'il garantit, le cas échéant, diminué des sommes mentionnées à l'alinéa précédent.

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