Art. 4, Arrêté du 27 octobre 2015 relatif aux ressources financières du Fonds de garantie des dépôts et de résolution

Art. 4, Arrêté du 27 octobre 2015 relatif aux ressources financières du Fonds de garantie des dépôts et de résolution

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Z49310RG


Après avoir procédé aux calculs en tenant compte des délibérations mentionnées à l'article 2 de l'arrêté du 27 octobre 2015 pris pour l'application du 4° de l'article L. 312-16 du code monétaire et financier, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution notifie à chaque adhérent le montant de sa contribution due accompagné des éléments ayant servi à son calcul. Tout adhérent peut interroger l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution sur les éléments composant le montant qui lui a été notifié, notamment concernant le profil de risque appliqué à l'adhérent. Il dispose d'un délai de deux mois à compter de la réception de la notification pour demander à l'Autorité de contrôle prudentiel de rectifier le calcul de sa cotisation.
La rectification est portée sur l'échéance de l'année suivante, sans préjudice du recouvrement de la contribution notifiée conformément à l'alinéa suivant.
Le fonds de garantie des dépôts et de résolution notifie à chaque adhérent la répartition de sa contribution selon les catégories mentionnées au II et au III de l'article 1er et procède à son recouvrement. Les adhérents s'acquittent de leur contribution au plus tard quinze jours après cette notification.
Le versement des contributions exceptionnelles d'un adhérent du fonds de garantie des dépôts et de résolution peut être différé de six mois, renouvelables à la demande de cet adhérent, sur décision du collège concerné de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, si ces contributions sont susceptibles de compromettre la liquidité ou la solvabilité de cet adhérent.

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