Jurisprudence : Cass. civ. 3, 07-02-2001, n° 99-13.507, inédit au bulletin, Rejet

Cass. civ. 3, 07-02-2001, n° 99-13.507, inédit au bulletin, Rejet

A3504AR9

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Cass. civ. 3, 07-02-2001, n° 99-13.507, inédit au bulletin, Rejet. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/1057182-cass-civ-3-07022001-n-9913507-inedit-au-bulletin-rejet
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / M. Pierre Y..., demeurant ..., agissant en sa qualité d'héritier de son épouse Mme Suzette Z..., décédée en cours d'instance,

2 / M. Michel Y..., demeurant ..., agissant en sa qualité d'héritier de sa mère Mme Suzette Z..., épouse Y..., décédée en cours d'instance,

3 / Mme Florence Y... épouse X..., demeurant ..., agissant en sa qualité d'héritière de sa mère Mme Suzette Z..., épouse Y..., décédée en cours d'instance,

en cassation de deux arrêts rendus les 11 septembre 1989 et 20 janvier 1999 par la cour d'appel de Nîmes (1re chambre civile), au profit de la commune de Codognan, représentée par son maire en exercice, domicilié en l'Hôtel de Ville, 30920 Codognan,

défenderesse à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 9 janvier 2001, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mme Boulanger, conseiller référendaire rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Villien, Cachelot, Martin, Mme Lardet, conseillers, Mmes Masson-Daum, Fossaert-Sabatier, conseillers référendaires, M. Guérin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Boulanger, conseiller référendaire, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat des consorts Y..., de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la commune de Codognan, les conclusions de M. Guérin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu selon les arrêts attaqués (Nîmes, 11 septembre 1989 et 20 janvier 1999), que Mme Suzette Y... a vendu amiablement , après déclaration d'utilité publique, une parcelle à la commune de Codognan ; que cette dernière a utilisé partiellement le terrain pour des besoins de voirie et a vendu à des tiers le surplus comme terrain constructible ; qu'invoquant un droit à rétrocession de ce surplus, Mme Suzette Y... a assigné la commune en paiement de dommages-intérêts ; que les parties ont été renvoyées à saisir la juridiction administrative pour juger de la conformité de la destination du bien cédé à la déclaration d'utilité publique ; que cette juridiction administrative a retenu cette conformité ;

Attendu que les consorts Y..., ayant repris l'instance engagée par Mme Suzette Y..., décédée, font grief à l'arrêt de les débouter de leur demande, alors, selon le moyen :

1 ) que le droit de priorité prévu au profit de l'exproprié en cas de rétrocession du terrain acquis par l'expropriant n'est pas subordonné à la preuve du non-respect de la destination prévue dans la déclaration d'utilité publique ; que la commune de Codognan, qui n'a pas respecté le droit de priorité de Mme Y... lors de la rétrocession d'une partie de la parcelle litigieuse à un particulier, était tenue de ce seul fait de l'indemniser ; qu'ainsi, l'arrêt attaqué a ajouté une condition à l'article L. 12-6, alinéa 3, du Code de l'expropriation qu'elle a violé ;

2 ) que seule une difficulté sérieuse d'interprétation d'une décision administrative est de nature à exclure la compétence du juge judiciaire qui demeure tenu, en dehors de ce cas, d'apprécier par lui-même la conformité de la destination du bien par rapport à celle qui était prévue dans la déclaration d'utilité publique ; qu'en l'espèce, la déclaration d'utilité publique affectait sans ambiguïté la parcelle acquise à la réalisation d'un croisement avec élargissement des rues ; que la vente intervenue au profit d'un particulier après classement en zone constructible faisait donc manifestement perdre au terrain la destination prévue par la déclaration d'utilité publique, du moins en ce qui concerne la partie de la parcelle ainsi vendue ; qu'en refusant d'exercer son appréciation sur la régularité de la vente d'une partie du terrain par la commune au regard de l'affectation du terrain résultant de la déclaration d'utilité publique, la cour d'appel a méconnu l'étendue de ses pouvoirs et violé l'article L. 12-6 du Code de l'expropriation ;

3 ) que la cour administrative d'appel s'est contentée de constater que, dès lors que les opérations prévues dans la déclaration d'utilité publique ont été entièrement réalisées, le terrain litigieux a reçu une destination conforme à la déclaration d'utilité publique, peu important que ces opérations n'aient porté que sur une partie de la parcelle cédée à cet effet ; qu'en revanche, le juge administratif, qui a d'ailleurs expressément refusé de se prononcer sur la régularité de la cession, n'a pas statué sur la question de savoir si la vente postérieure d'une partie de cette même parcelle à un particulier n'était pas exclusive du respect de cette destination ou du moins ne lui faisait pas perdre en partie cette affectation ; qu'ainsi, la cour d'appel a méconnu la portée de la chose jugée par le juge administratif, en violation de l'article 1352 du Code civil ;

4 ) que toute personne a droit au respect de ses biens ; que nul ne peut être privé de sa propriété, si ce n'est pour cause d'utilité publique et moyennant une juste indemnité ; que ne répond pas à ces conditions et constitue une atteinte au droit de propriété l'acquisition par une commune expropriante, après déclaration d'utilité publique, d'une parcelle affectée ensuite pour une petite partie seulement à une opération d'utilité publique, et revendue pour sa majeure partie, après classement en zone constructible au POS, à un particulier, moyennant la plus-value substantielle et, de surcroît, sans respect du droit de priorité ; qu'ainsi, la cour d'appel a violé les articles 545 du Code civil et 1er du 1er protocole additionnel de la Convention européenne des droits de l'homme ;

Mais attendu qu'ayant relevé, à bon droit, que le droit de rétrocession est applicable au cas de cession amiable après déclaration d'utilité publique, la cour d'appel, qui a, sans violer les textes visés au moyen, rejeté les demandes des consorts Y..., en retenant que la question préjudicielle de l'affectation conforme du bien exproprié au regard de la décision d'utilité publique avait été irrévocablement tranchée par la juridiction administrative, a légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les consorts Y... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept février deux mille un.

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