Art. 20, Décret n°97-900 du 1 octobre 1997 fixant les modalités de calcul de la rémunération des militaires affectés à l'étranger.

Art. 20, Décret n°97-900 du 1 octobre 1997 fixant les modalités de calcul de la rémunération des militaires affectés à l'étranger.

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Z09492UY

I.-Les émoluments du militaire autorisé à bénéficier à l'étranger du congé de maladie prévu à l' article L. 4138-3 du code de la défense comprennent pendant la totalité de ce congé :



a) La solde de base ;



b) L'indemnité de résidence à l'étranger ;



c) Le cas échéant, le supplément familial prévu à l'article 7 ;



d) Les majorations familiales figurant au tableau annexé à l'arrêté mentionné à l'article 8 ;



e) Le cas échéant, les primes et indemnités prévues à l'article 2, dans les conditions prévues en France lors du congé de maladie ;



f) Les retenues prévues par les articles 2 et 13.



II.-Lorsque le congé de maladie est accordé en France, les émoluments comprennent :



a) La solde de base ;



b) L'indemnité de résidence à l'étranger ;



c) Le cas échéant, le supplément familial prévu à l'article 7 ;



d) Les majorations familiales au coefficient le moins élevé figurant au tableau annexé à l'arrêté mentionné à l'article 8 ;



e) Le cas échéant, les primes et indemnités prévues à l'article 2, dans les conditions prévues en France lors du congé de maladie ;



f) Les retenues prévues par les articles 2 et 13.



III.-Pendant la durée du congé de maladie, l'indemnité pour frais de représentation, dont l'attribution est subordonnée au non-remplacement du titulaire du poste, est réduite des trois quarts.



IV.-Le militaire qui est autorisé, pendant un appel par ordre, à bénéficier du congé de maladie perçoit, pendant un délai qui ne peut excéder la durée maximale de son appel par ordre, les émoluments prévus aux I et III. Si le congé de maladie se prolonge au-delà de la durée maximale de son appel par ordre, le militaire perçoit les émoluments prévus aux II et III.



Le militaire qui est autorisé, pendant un appel spécial, à bénéficier du congé de maladie perçoit, pendant les trente premiers jours, les émoluments prévus aux I et III. Au-delà de ce délai, il perçoit les émoluments prévus aux II et III.



Lorsque la maladie provient de l'une des causes exceptionnelles prévues à l'article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite , ou d'un accident survenu dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice des fonctions, ou a été causée par le séjour à l'étranger, la rémunération est celle du premier mois de congé de maladie.

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