Jurisprudence : TA Nice, du 23-02-2024, n° 2400418

TA Nice, du 23-02-2024, n° 2400418

A81572UN

Référence

TA Nice, du 23-02-2024, n° 2400418. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/105661078-ta-nice-du-23022024-n-2400418
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Abstract

► Les caractéristiques techniques et artistiques de l'œuvre commandée peuvent justifier l'attribution du marché à un candidat unique, sans publicité ni mise en concurrence. Mots clés : alotissement • régie • voirie • réalisations artistiques • marchés publics La statue est-elle indissociable du socle sur lequel elle repose ? La question semble davantage relever de la réflexion poncive d'étudiants aux Beaux-Arts que du champ des marchés publics.



TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE NICE
N° 2400418
___________
PRéFET DES ALPES-MARITIMES
___________
M. Patrick Soli
Président rapporteur
___________
Audience du 19 février 2024
Décision du 23 février 2024
___________
C
RéPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le juge des référés

Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 janvier 2024, le préfet des Alpes-Maritimes
demande
au juge des référés de suspendre le marché public conclu par la régie «Parcs
d'Azur» avec la société
Atelier Missor pour la conception et la réalisation d'une statue de Ac
A à Nice ;
Le préfet des Alpes-Maritimes soutient que :
- la Régie « Parcs d'Azur » n'a pas fait application des dispositions des
articles
R.2172-7 et suivants du code de la commande publique relatives à l'obligation
de décoration des
constructions publiques qui prévoient notamment la constitution d'un comité
artistique ;
- le recours à une procédure sans publicité ni mise en concurrence est
insuffisamment
justifiée ;
- les négociations sur le prix menées avec l'unique candidat sont fictives ;
- les prestations du marché n'ont pas été alloties en méconnaissance de
l'article
L.2113-10 du code de la commande publique ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 février 2024, la régie « Parcs
d'Azur» conclut
au rejet de la requête.
La régie soutient que :
- le moyen tenant à la méconnaissance des articles R.2172-8 et R.2172-9 de la
commande
publique n'est pas de nature à faire naître un doute sérieux quant à la
légalité du marché contesté
dès lors que ces textes concernent l'Etat, ses établissements publics autres
que ceux ayant un
caractère industriel et commercial, les collectivités territoriales ou leurs
groupements ; la régie
« Parcs d'Azur » dotée de la personnalité morale ne relève pas du champ
d'application de ces
textes ;
- le moyen tiré de l'insuffisance de motivation du recours à la procédure
sans publicité ni
mise en concurrence de l'article R.2122-3 du code de la commande publique🏛
n'est pas fondé
compte tenu de la nature de l'œuvre commandée ;
- la négociation conduite avec l'attributaire n'a pas été fictive ;
N° 2400418 2
- le moyen tenant à l'absence d'allotissement du marché n'est pas de nature à
faire naître
un doute sérieux sur la légalité du marché en cause.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la commande publique ;
- le code de justice administrative ;
- la décision de la présidente du Tribunal désignant M. Soli, vice-président,
pour statuer.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Au cours de l'audience publique tenue en présence de Mme Genovese, greffier
d'audience, M. B a lu son rapport et entendu les observations :
- de M. Ab, représentant le préfet des Alpes-Maritimes,
- et de Me Suarès, représentant la régie « Parcs d'Azur ».
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. La régie du stationnement hors voirie de la métropole Nice Côte d'Azur,
dotée de la
personnalité morale et de l'autonomie financière, dénommée régie « Parcs
d'Azur »
a attribué à l'atelier Missor, le 2 octobre 2023, un marché public pour la
conception
et la réalisation d'une statue de Jeanne d'Arc dans le cadre de l'aménagement
de
surface d'un parc de stationnement. Par courrier en date du 17 novembre 2023,
le
préfet des Alpes-Maritimes a demandé la communication des pièces du marché qui
lui ont été adressées par la régie le 30 novembre 2023 afin d'examiner la
légalité du
marché. Par le présent déféré, le préfet des Alpes-Maritimes demande au juge
des
référés d'ordonner la suspension de l'exécution du marché litigieux.
2. Aux termes du troisième alinéa de l'article L. 2131-6 du code général des
collectivités
territoriales : «Le représentant de l'Etat dans le département défère au
tribunal
administratif les actes mentionnés à l'article L. 2131-2 qu'il estime
contraires à la
légalité dans les deux mois suivant leur transmission. ( ) Le représentant de
l'Etat
peut assortir son recours d'une demande de suspension. Il est fait droit à
cette
demande si l'un des moyens invoqués paraît, en l'état de l'instruction, propre
à créer
un doute sérieux quant à la légalité de l'acte attaqué. Il est statué dans un
délai d'un
mois ».
3. Au regard de la nature de l'œuvre commandée, la régie « Parcs d'Azur »
justifie, en
l'état de la présente procédure, d'une part qu'elle ne pouvait être confiée
qu'à un
opérateur économique unique, l'atelier Missor, pour des raisons artistiques et
techniques tenant à son caractère propre, et, d'autre part, que le marché a
été
régulièrement passé en suivant la procédure de l'article R.2122-3 du code de
la
commande publique qui permet de contracter sans publicité ni mise en
concurrence
pour l'acquisition ou la création d'une œuvre d'art. Il s'ensuit qu'en l'état
de
N° 2400418 3
l'instruction, les moyens tirés de la méconnaissance de l'article R.2172-7 du
code de
la commande publique, de l'absence de motivation suffisante du recours à une
procédure sans publicité ni mise en concurrence et du caractère fictif de la
négociation
avec l'attributaire n'apparaissent pas propres à créer un doute sérieux quant
à la
légalité du marché litigieux.
4. Par ailleurs, compte tenu de la particularité de l'œuvre commandée et du
caractère
indissociable de la statue et de son socle, le moyen tenant à la
méconnaissance de
l'obligation d'allotir n'est pas de nature à faire naître un doute sérieux sur
la régularité
du marché litigieux.
5. Il résulte de ce qui précède que la demande de suspension de l'exécution
du marché
litigieux doit être rejetée.

ORDONNE :
Article 1er : Le déféré du préfet des Alpes-Maritimes tendant à ce que
l'exécution du marché conclu
entre la régie « Parcs d'Azur » et l'atelier Missor soit suspendue est rejeté.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au préfet des Alpes-
Maritimes, à la Régie Parcs
d'Azur et à la Société atelier Missor.
Fait à Nice, le 23 février 2024.
Le juge des référés,
signé
Aa B
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le
concerne,
et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de
droit commun
contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente
ordonnance.
Pour expédition conforme
Le greffier en chef,
Ou par délégation, le greffier,

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