Jurisprudence : Cass. soc., 25-01-2001, n° 98-14.915, inédit au bulletin, Rejet

Cass. soc., 25-01-2001, n° 98-14.915, inédit au bulletin, Rejet

A9373ASX

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Cass. soc., 25-01-2001, n° 98-14.915, inédit au bulletin, Rejet. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/1056577-cass-soc-25012001-n-9814915-inedit-au-bulletin-rejet
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Chambre sociale
Audience publique du 25 janvier 2001
Pourvoi n° 98-14.915
Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) du Nord-Finistère
SOC.
SÉCURITÉ SOCIALEC.F
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 25 janvier 2001
Rejet
M. GÉLINEAU-LARRIVET, président
Arrêt n° 322 FS - D
Pourvoi n° M 98-14.915
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant

Sur le pourvoi formé par l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) du Nord-Finistère, dont le siège est Brest Cedex,
en cassation d'un arrêt rendu le 4 mars 1998 par la cour d'appel de Rennes (8e chambre civile, section B), au profit de la société Brit Air, société anonyme, dont le siège est Morlaix ,
défenderesse à la cassation ;
EN PRÉSENCE DE
la Direction régionale des affaires sanitaires et sociales (DRASS) de Bretagne, dont le siège est Rennes Cedex,
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 30 novembre 2000, où étaient présents M. Gélineau-Larrivet, président, M. Dupuis, conseiller rapporteur, MM. Gougé, Ollier, Thavaud, Mmes Ramoff, Duvernier, M. Duffau, conseillers, Mme Guilguet-Pauthe, M. Leblanc, conseillers référendaires, M. Duplat, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Dupuis, conseiller, les observations de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de l'URSSAF du Nord-Finistère, de Me Le Prado, avocat de la société Brit Air, les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique pris en ses deux branches
Attendu qu'à la suite d'un contrôle portant sur la période du 1er janvier 1992 au 31 décembre 1993, l'URSSAF a, par décision du 20 décembre 1994, réintégré dans l'assiette des cotisations de la société Brit Air la valeur de divers avantages en nature accordés au personnel navigant ; que la cour d'appel (Rennes, 4 mars 1998) a annulé ce redressement ;
Attendu que l'URSSAF reproche à l'arrêt attaqué d'avoir ainsi statué alors, selon le moyen
1°/ qu'il n'y a décision implicite d'un organisme de recouvrement liant celui-ci jusqu'à notification d'une décision en sens opposé qu'à la condition que l'absence de remarque ou de redressement lors d'un précédent contrôle porte sur une pratique connue de lui, de sorte que son silence vaille, de manière non équivoque, acceptation implicite donnée en connaissance de cause, ce qu'il appartient à l'employeur qui s'en prévaut d'établir ; qu'en retenant l'existence d'une décision implicite de l'URSSAF, résultant de l'absence de redressement lors de précédents contrôles, sans rechercher si l'URSSAF s'était abstenue, en toute connaissance de cause, de réintégrer dans l'assiette des cotisations les sommes déduites par la société Brit Air à titre de frais professionnels, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions de l'article L 242-1 du Code de la sécurité sociale, de l'arrêté du 26 mai 1975 et de l'arrêté du 9 janvier 1975 ;
2°/ que tout jugement doit être motivé à peine de nullité, une simple affirmation équivalant à un défaut de motif ; qu'en affirmant qu'il était établi que la société Brit Air avait fait l'objet de deux précédents contrôles de la part de l'URSSAF à la suite desquels il avait été décidé de ne pas intégrer dans l'assiette des cotisations la valeur des plateaux repas distribués lors des vols, les frais de logement à l'hôtel du personnel en déplacement, le coût et l'entretien des uniformes, et les frais de formation obligatoire du personnel navigant, sans préciser les éléments sur lesquels elle fondait une telle affirmation, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que, par motifs propres et adoptés, la cour d'appel a relevé que la société Brit Air avait fait l'objet de deux précédents contrôles sur les périodes du 1er janvier 1978 au 31décembre 1979 et du 1er janvier 1980 au 31 décembre 1983, portant notamment sur les mêmes avantages en nature, au cours desquels l'URSSAF avait consulté tous les documents comptables ; qu'elle a pu en déduire que l'organisme de recouvrement avait alors décidé en toute connaissance de cause de ne pas intégrer dans l'assiette des cotisations ces avantages en nature et que l'URSSAF était liée par sa décision implicite, de sorte que la décision contraire prise le 20 décembre 1994 ne pouvait pas avoir un effet rétroactif ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS
REJETTE le pourvoi ;
Condamne l'URSSAF du Nord-Finistère aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne l'URSSAF du Nord-Finistère à payer la somme de 12 000 francs à la société Brit Air ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq janvier deux mille un.

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