Jurisprudence : Cass. civ. 1, 23-01-2001, n° 98-16.782, inédit au bulletin, Rejet

Cass. civ. 1, 23-01-2001, n° 98-16.782, inédit au bulletin, Rejet

A3987AR4

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Cass. civ. 1, 23-01-2001, n° 98-16.782, inédit au bulletin, Rejet. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/1056289-cass-civ-1-23012001-n-9816782-inedit-au-bulletin-rejet
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Première chambre civile
Audience publique du 23 janvier 2001
Pourvoi n° 98-16.782
M. Manuel Z Z
CIV. 1
M.F.
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 23 janvier 2001
Rejet
M. ..., président
Arrêt n° 78 F D
Pourvoi n° R 98-16.782
Aide juridictionnelle totale en défense
au profit de Mme Ghislaine Y, ès qualités.
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de Cassation
en date du 12 janvier 1999.
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant

Sur le pourvoi formé par M. Manuel Z Z, demeurant Rouen,
en cassation d'un arrêt rendu le 5 juin 1997 par la cour d'appel de Rouen (3e Chambre civile), au profit

1°/ de Mme Mariana Pedro X, demeurant Toulouse,

2°/ de Mme Ghislaine Y, ès qualités de gérante de tutelle de Mme Mariana X, demeurant Toulouse,
défenderesses à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen principal de cassation et un moyen additionnel, lesquels sont annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 décembre 2000, où étaient présents M. Lemontey, président, Mme Cassuto-Teytaud, conseiller référendaire rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Roehrich, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Cassuto-Teytaud, conseiller référendaire, les observations de Me Hennuyer, avocat de M. Z Z, de la SCP Delaporte et Briard, avocat de Mme Pedro W et de Mme Y, ès qualités, les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen principal
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Rouen, 5 juin 1997), statuant sur la liquidation de l'indivision ayant existé entre M. Z Z et Mme ..., d'avoir dit que, dans l'évaluation des impenses effectuées par M. Z Z pour la conservation de l'immeuble indivis, il ne serait tenu compte que des seules échéances du prêt immobilier payées par lui personnellement, à l'exclusion de celles prises en charge par la compagnie d'assurances en raison de son état de longue maladie ou d'invalidité, alors, selon le moyen, que M. Z Z faisait valoir dans ses écritures qu'il devait être tenu compte de ce qu'il avait payé selon l'équité qu'en l'espèce les échéances du prêt n'avaient été remboursées que de son chef et qu'il avait réglé seul, de ses deniers personnels, les cotisations de son assurance comme celles de l'assurance de Mme Pedro W ; de sorte qu'en refusant de considérer que les échéances réglées par l'assurance pour son compte exclusif devaient être assimilées à celles payées par lui de ses deniers personnels, la cour d'appel aurait violé les articles 815-13, 1121 et 1236 du Code civil et l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que, répondant aux conclusions prétendument délaissées, la cour d'appel a décidé à bon droit que les échéances du crédit réglées directement à l'organisme de prêt par une compagnie d'assurance du fait de l'invalidité de M. Z Z, en exécution du contrat souscrit dans l'intérêt des deux emprunteurs, ne pouvaient être assimilées à des impenses faites des deniers personnels de cet indivisaire ; qu'il s'ensuit que le moyen ne peut être accueilli ;
Sur le moyen additionnel
Attendu que M. Z Z reproche en outre à l'arrêt de l'avoir condamné à payer une indemnité d'occupation à compter du 9 septembre 1988, alors, selon le moyen, qu'il avait fait valoir dans des conclusions restées sans réponse que Mme Pedro W ne saurait se prévaloir d'un projet d'état liquidatif qu'elle avait toujours refusé de signer ni tirer avantage du fait qu'elle avait volontairement retardé les opérations de liquidation depuis 1982 ;

Mais attendu qu'en retenant que la signature du projet d'état liquidatif ne valait pas reconnaissance par M. Z Z du droit de Mme ... à une indemnité d'occupation, la cour d'appel a pris en compte les conclusions prétendument délaissées ; qu'en décidant ensuite que l'indemnité d'occupation était soumise à la prescription de l'article 815-10 du Code civil et qu'il n'était pas établi que Mme X ait résisté de manière abusive, la cour d'appel, répondant encore aux conclusions visées au moyen, a motivé sa décision de condamner M. Z Z au paiement d'une indemnité d'occupation à compter du 9 septembre 1988 ;

PAR CES MOTIFS
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Z Z aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme Y, ès qualités, et de Mme X ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois janvier deux mille un.

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