Art. R53-3, Code des postes et des communications électroniques
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L2490LKG
I.-Le prestataire de lettre recommandée électronique informe le destinataire, par voie électronique, qu'une lettre recommandée électronique lui est destinée et qu'il a la possibilité, pendant un délai de quinze jours à compter du lendemain de l'envoi de cette information, d'accepter ou non sa réception.
Le destinataire n'est pas informé de l'identité de l'expéditeur de la lettre recommandée électronique.
II.-En cas d'acceptation par le destinataire de la lettre recommandée électronique, le prestataire procède à sa transmission.
Le prestataire conserve une preuve de la réception par le destinataire des données transmises et du moment de la réception, pour une durée qui ne peut être inférieure à un an.
Outre les informations mentionnées aux 1° à 5° de l'article R. 53-2, cette preuve de réception comporte la date et l'heure de réception de l'envoi, indiquées par un horodatage électronique qualifié.
III.-En cas de refus de réception ou de non-réclamation par le destinataire, le prestataire met à disposition de l'expéditeur, au plus tard le lendemain de l'expiration du délai prévu au I, une preuve de ce refus ou de cette non-réclamation. Cette preuve précise la date et l'heure du refus telles qu'indiquées par un horodatage électronique qualifié, et fait mention des informations prévues aux 1° à 5° de l'article R. 53-2.
Le prestataire conserve la preuve de refus ou de non-réclamation du destinataire pour une durée qui ne peut être inférieure à un an.
IV.-L'expéditeur a accès aux informations mentionnées au présent article pendant un an.
Cité dans la RUBRIQUE copropriété / TITRE « Les notifications et mises en demeure par voie électronique en droit de la copropriété après le décret du 2 juillet 2020 » / textes / lexbase droit privé n°834 du 3 septembre 2020 Abonnés
Référencé dans Droit de la copropriété / TITRE « La computation du délai de convocation à l'assemblée générale » Abonnés
Cité par Art. R474-1, Code de l'urbanisme
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