Jurisprudence : Cass. soc., 17-01-2001, n° 98-46.111, Rejet

Cass. soc., 17-01-2001, n° 98-46.111, Rejet

A9307ASI

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Cass. soc., 17-01-2001, n° 98-46.111, Rejet. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/1056160-cass-soc-17012001-n-9846111-rejet
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Chambre sociale
Audience publique du 17 janvier 2001
Pourvoi n° 98-46.111
société Imprimerie Bussière
SOC.
PRUD'HOMMES I.K
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 17 janvier 2001
Rejet
M. CARMET, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président
Arrêt n° 138 F D
Pourvoi n° V 98-46.111
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant

Sur le pourvoi formé par la société Imprimerie Bussière, société anonyme, dont le siège est Saint-Amand Montrond,
en cassation d'un arrêt rendu le 9 octobre 1998 par la cour d'appel de Bourges (chambre sociale), au profit de Mme Lucette Y, demeurant Uzay le Venon,
défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 22 novembre 2000, où étaient présents M. Carmet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Frouin, conseiller référendaire rapporteur, MM. Ransac, Chagny, conseillers, M. Funck-Brentano, conseiller référendaire, Mme Barrairon, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Frouin, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau, avocat de la société Imprimerie Bussière, les conclusions de Mme Barrairon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique
Attendu que Mme Y, embauchée le 6 mars 1967 par la société Imprimerie Bussière, a été licenciée le 5 janvier 1996 pour motif économique ;
Attendu que la société Imprimerie Bussière fait grief à l'arrêt attaqué (Bourges, 9 octobre 1998) de l'avoir condamnée à verser à la salariée une somme à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse alors, selon le moyen
1°/ que l'employeur est tenu d'une obligation générale de reclassement de l'ensemble de ses salariés visés par une mesure de licenciement pour motif économique ; qu'en l'espèce les modifications d'horaires du personnel ayant conduit par glissement à reclasser certains salariés sur d'autres postes, la communication d'offres d'emploi externes à l'ensemble des salariés visés par la mesure de licenciement, constituent des mesures de reclassement effectives intentées par la société Bussière s'adressant à chacun de ses salariés, sans exclusion de Mme Y ; qu'en décidant, pour déclarer insuffisantes les tentatives de reclassement de Mme Y, laquelle était visée par une mesure de licenciement parmi 58 personnes, qu'aucune mesure ne s'adressait à elle individuellement, la cour d'appel a violé l'article L. 321-1 du Code du travail ;
2°/ que l'ensemble des salariés visés par une mesure de licenciement pour motif économique sont égaux devant le droit au bénéfice du reclassement ; que l'employeur est ainsi tenu d'une obligation générale de reclassement de l'ensemble de ses salariés visés par une mesure de licenciement pour motif économique sans pouvoir tenir compte de l'ordre fixé pour les licenciements pour reclasser certains salariés à titre prioritaire ; qu'en décidant qu'il appartenait à la société Bussière de faire bénéficier prioritairement Mme Y d'une mesure de reclassement compte tenu de son ancienneté, la cour d'appel a violé les articles L. 321-1 et L. 321-1-1 du Code du travail ;
3°/ que l'on ne saurait faire grief à l'employeur d'avoir proposé des offres de reclassement externes ne correspondant pas exactement au profil de la salariée pour lui reprocher ensuite de ne pas avoir reclassé la salariée à titre interne dans d'autres fonctions eu égard à la polyvalence et aux capacités d'adaptation de cette dernière ; que la cour d'appel a dans unpremier temps écarté les offres de reclassement externes faites à Mme Y après avoir constaté qu'elles ne correspondaient en rien aux fonctions habituelles de la salariée (arrêt attaqué p. 5) ; qu'elle a ensuite relevé qu'eu égard à la polyvalence de Mme Y qui était parfaitement capable de se reconvertir professionnellement (arrêt attaqué p. 5), la société Bussière ne rapportait pas suffisamment la preuve de l'impossibilité de la reclasser dans d'autres fonctions ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a manifestement entaché sa décision d'une contradiction de motifs en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
4°/ que la catégorie professionnelle qui sert de cadre d'appréciation pour l'établissement de l'ordre des licenciements recouvre l'ensemble des salariés exerçant au sein de l'entreprise des fonctions de même nature supposant une formation professionnelle commune ; que la catégorie professionnelle ainsi définie est donc plus étroite que celle de catégorie socioprofessionnelle et renvoie aux tâches exercées par les salariés ; qu'en l'espèce, Mme Y exerçait des fonctions uniques de secrétariat pur pour les besoins du service de composition interne à l'exclusion de toute autre tâche plus qualifiée, à l'inverse des trois autres secrétaires employées par la société Bussière ; qu'en affirmant dès lors que la catégorie professionnelle servant de cadre à l'établissement de l'ordre des licenciements ne renvoyait nullement à celle d'activités, de poste ou de type de fabrication ni à l'apprentissage de gestes techniques spécifiques ou à une spécialisation administrative quelconque pour décider que les fonctions de secrétariat pur exercées par Mme Y ne constituaient pas à elles seules une catégorie professionnelle unique, lesquelles devaient être comparées aux autres secrétaires et aux employés, la cour d'appel a violé l'article L. 321-1-1 du Code du travail et l'article 328 de la Convention collective des imprimeries de labeur et des industries graphiques ;
5°/ qu'en vertu de la convention collective des imprimeries de labeur et des industries graphiques, le cadre d'appréciation pour la détermination de l'ordre des licenciements est la catégorie et l'échelon professionnel, instaurant ainsi une sous-catégorie selon le niveau de qualification entre les différentes catégories professionnelles ; qu'en l'espèce, les trois autres secrétaires employées par la société Bussière, outre Mme Y, avaient des qualifications bien plus élevées que cette dernière, étant de surcroît affectée à des tâches d'assistance direction et de comptabilité ; qu'en décidant cependant que Mme Y aurait dû être comparée à ces trois autres secrétaires, la cour d'appel a violé l'article 328 de la Convention collective des imprimeries de labeur et des industries graphiques ;
Mais attendu qu'avant tout licenciement pour motif économique, l'employeur doit rechercher et proposer aux salariés concernés par le projet de licenciement économique les postes disponibles et qu'il en est ainsi même lorsqu'un plan social a été établi ;
Et attendu qu'ayant exactement rappelé que l'obligation de reclassement ainsi définie implique la mise en oeuvre à l'égard de chaque salarié pris individuellement de toutes les possibilités de reclassement prévues ou non par le plan social, la cour d'appel a constaté que, si l'employeur avait mis en place une cellule de reclassement dans le cadre du plan social, il ne justifiait pas avoir fait des propositions de reclassement à Mme Y, ni de l'impossibilité de lui proposer un reclassement ; qu'elle a, par ce seul motif et abstraction fait du motif critiqué par la deuxième branche du moyen, légalement justifié sa décision ;

Que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Imprimerie Bussière aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme Y ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept janvier deux mille un.

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