Jurisprudence : Cass. soc., 16-01-2001, n° 98-45.143, publié, Rejet.

Cass. soc., 16-01-2001, n° 98-45.143, publié, Rejet.

A4418AR3

Référence

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Chambre sociale
Audience publique du 16 janvier 2001
Pourvoi n° 98-45.143
société Paradis Thalassa
SOC.
PRUD'HOMMESD.G.
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 16 janvier 2001
Rejet
M. WAQUET, conseiller doyen, faisant fonctions de président
Arrêt n° 111 FS P
Pourvoi n° T 98-45.143
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant

Sur le pourvoi formé par la société Paradis Thalassa, dont le siège est Marseille,
en cassation d'un arrêt rendu le 28 avril 1998 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (17ème chambre sociale), au profit de Mme Marguerite Y, demeurant Marseille,
défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 21 novembre 2000, où étaient présents M. Waquet, conseiller doyen, faisant fonctions de président, M. Carmet, conseiller rapporteur, MM. Ransac, Chagny, Bouret, Lanquetin, Coeuret, conseillers, M. Frouin, Mmes Trassoudaine-Verger, Lebée, M. Richard de la Tour, Mme Andrich, MM. Rouquayrol de Boisse, Funck-Brentano, conseillers référendaires, Mme Barrairon, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Carmet, conseiller, les observations de Me Cossa, avocat de la société Paradis Thalassa, de Me Le Prado, avocat de Mme Y, les conclusions de Mme Barrairon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique
Attendu que Mme Y était employée par la société Paradis Thalassa à la Clinique Wulfran ... en qualité de manipulatrice radio, depuis 1990 ; que le 1er septembre 1992, la clinique a cessé d'exploiter le service radio qui a été désormais assuré dans les mêmes locaux par les docteurs ..., ..., ... et ... ; que le 11 septembre 1992, Mme Y, qui avait refusé un emploi à temps partiel au service des praticiens, a été licenciée par la clinique par une lettre invoquant comme motif, "la suppression du poste de manipulateur radio effectuant des astreintes et des gardes de nuit" ;
Attendu que la société Paradis Thalassa fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 28 avril 1998) de l'avoir condamnée au paiement de dommages-intérêts alors, selon le moyen, que la cour d'appel a constaté que l'entité économique dans laquelle travaillait Mme Y avait été cédée à compter du 1er septembre 1992 et qu'en l'absence de résiliation antérieure à la cession son contrat de travail avait été transféré de plein droit aux cessionnaires, ce dont il se déduisait nécessairement que c'était à eux, d'une part, de mettre en oeuvre une procédure de licenciement devant le refus de la salariée d'accepter une réduction à mi-temps de son emploi, d'autre part, de supporter les conséquences de cette rupture si elle était jugée illégitime ; qu'il s'ensuit que la faute commise par la société Paradis Thalassa, cédante, en licenciant Mme Y le 11 septembre 1992, à une date à laquelle, n'étant plus son employeur, elle n'avait plus qualité pour le faire, a été sans effet sur les relations entre la salariée et les cessionnaires, lesquelles résultaient exclusivement de l'application de plein droit de l'article L. 122-12 du Code du travail, et n'a donc pas privé la salariée de la possibilité de se prévaloir des dispositions de ce texte à l'encontre de ses nouveaux employeurs ; que, dès lors, en l'état de ses propres constatations qui excluaient un lien de causalité entre la faute imputée à la société Paradis Thalassa et la perte des revenus de MmeMascolo jusqu'à la date de sa retraite, lequel préjudice n'était en réalité que celui que lui auraient causé ses nouveaux employeurs s'ils avaient prononcé à son encontre un licenciement jugé abusif, la cour d'appel a violé ensemble le texte susvisé et l'article1382 du Code civil en condamnant la société Paradis Thalassa à réparer ce préjudice ;
Mais attendu que la cour d'appel a relevé que l'acte par lequel la clinique cédait aux 4 médecins radiologues le service radio, précisait que la clinique ne mettait aucun préposé à leur disposition ; que l'arrêt a ainsi fait ressortir l'accord illicite des deux parties pour éluder les dispositions de l'article L. 122-12 du Code du travail, accord mis en oeuvre par le licenciement prononcé par la clinique après le transfert du service ; que la condamnation de la clinique en qualité de coauteur du dommage subi par le salarié est ainsi légalement justifiée ; que le moyen n'et pas fondé ;

PAR CES MOTIFS
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Paradis Thalassa aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize janvier deux mille un.

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