Art. 5-1, Loi n° 88-227 du 11 mars 1988 relative à la transparence financière de la vie politique.

Art. 5-1, Loi n° 88-227 du 11 mars 1988 relative à la transparence financière de la vie politique.

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I. ― Le fait pour une personne mentionnée aux articles 1er et 2 d'omettre sciemment de déclarer une part substantielle de son patrimoine ou d'en fournir une évaluation mensongère qui porte atteinte à la sincérité de sa déclaration et à la possibilité pour la Commission pour la transparence financière de la vie politique d'exercer sa mission est puni de 30 000 € d'amende et, le cas échéant, de l'interdiction des droits civiques selon les modalités prévues par l'article 131-26 du code pénal, ainsi que de l'interdiction d'exercer une fonction publique selon les modalités prévues par l'article 131-27 du même code.


II. ― Tout manquement aux obligations prévues au quatrième alinéa du I de l'article 2 est puni de 15 000 € d'amende.

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