Art. 2, Décret n° 2019-797 du 26 juillet 2019 relatif au régime d'assurance chômage
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Z95666UT
§ 1er-Ont droit à l'allocation d'aide au retour à l'emploi les salariés dont la perte d'emploi est involontaire. Remplissent cette condition les salariés dont la perte d'emploi résulte :
-d'un licenciement ;
-d'une fin de contrat de travail à durée déterminée dont notamment les contrats à objet défini et les contrats de chantier ;
-d'une rupture anticipée d'un contrat de travail à durée déterminée, dont notamment le contrat à objet défini, à l'initiative de l'employeur ;
-d'un licenciement pour cause économique mentionné à l'article L. 1233-3 du code du travail.
§ 2-Sont assimilés à des salariés involontairement privés d'emploi au sens de l'article L. 5422-1 du code du travail et ont donc également droit à l'allocation d'aide au retour à l'emploi, les salariés dont la cessation de contrat de travail résulte d'une démission considérée comme légitime dans les conditions fixées par l'annexe XI au présent règlement.
§ 3-Ont également droit à l'allocation d'aide au retour à l'emploi les salariés dont la perte d'emploi résulte :
-d'une rupture conventionnelle du contrat de travail, selon les modalités prévues aux articles L. 1237-11 à L. 1237-16 du code du travail ;
-d'une rupture d'un commun accord du contrat de travail, selon les modalités prévues par les articles L. 1237-17 à L. 1237-19-14 du code du travail.
§ 4-Ont également droit à l'allocation d'aide au retour à l'emploi les salariés dont la privation volontaire d'emploi résulte d'une démission au sens de l'article L. 1237-1 du code du travail, qui justifient d'une durée d'affiliation spécifique et poursuivent un projet professionnel dont le caractère réel et sérieux est attesté par la commission paritaire interprofessionnelle régionale mentionnée à l'article L. 6323-17-6 de ce code.
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