Art. 1609 untricies, Code général des impôts

Art. 1609 untricies, Code général des impôts

Lecture: 1 min

L0741IKN

Le produit du prélèvement mentionné à l'article 1609 tricies est déclaré et liquidé par les opérateurs de jeux ou de paris en ligne mentionnés à ce même article sur une déclaration mensuelle dont le modèle est fixé par l'administration. Elle est déposée, accompagnée du paiement, dans les délais fixés en matière de taxe sur le chiffre d'affaires.

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Textes juridiques liés au document