Jurisprudence : Cass. civ. 3, 20-12-2000, n° 99-15.101, Rejet.

Cass. civ. 3, 20-12-2000, n° 99-15.101, Rejet.

A2083AIY

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**COUR DE CASSATION
**

Audience publique du 20 décembre 2000

Rejet

M. BEAUVOIS, président

Arrêt n° 1692 FS **-** P+B

**Pourvoi n° J 99-15.101
**





****

**REPUBLIQUE FRANCAISE**



**AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS**



LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


Sur le pourvoi formé par:

1°/ Mlle Aa A, demeurant …, … … …, … …,

2°/ la société Capucine, société civile immobilière, dont le siège est 11, rue
de Courmereau, 77131 Touquin,

en cassation d'un arrêt rendu le 11 mars 1999 par la cour d'appel de Paris
(23e chambre, section B), au profit :

1°/ de Mme Aa B, demeurant …, … … …, …
… **…** …,

2°/ de la Mutuelle des architectes français (MAF), dont le siège est 9, rue
Hamelin, 75016 Paris,


3°/ de la compagnie Axa assurances, dont le siège est 21, rue de Châteaudun,
75009 Paris,

4°/ de M. Ab C, demeurant …, … … … … …, …
…,

5°/ de la société Batiréve, dont le siège est 1 bis, avenue de la Libération,
Pamfou, 77830 Valence **-** en **-** Brie,

6°/ de M. Ac X, demeurant La Butte, 72500 Jupilles,

7°/ de la compagnie Le Continent, dont le siège est 62, rue de Richelieu,
75002 Paris,

8°/ de la société Crie, dont le siège est 3, boulevard Hardy, 77610 Fontenay
**-** Trésigny,

9°/ de la Mutuelle assurances artisanale de France (MAAF), dont le siège est
Chaban de Chauray, 79036 Niort Cedex,

10°/ des Mutuelles du Mans, dont le siège est 19121, rue de Chanzy, 72000 Le
Mans,

11°/ de Mme Ad Ae, exerçant sous l'enseigne Chenevotte habitat,
demeurant … …, … …,

12°/ de la compagnie Axa assurances, venant aux droits de la compagnie UAP,
dont le siège est 370, rue Saint **-** Honoré, 75001 Paris,

13°/ de la SCP Laureau **-** Jeannerot, ès qualités de commissaire à
l'exécution du plan de continuation de M. C, dont le siège est 7, rue
Jean Mermoz, 78000 Versailles,

14°/ de M. Dumoulin, ès qualités de liquidateur de la liquidation judiciaire
de M. C, domicilié …, … … …, … Versailles,

défendeurs à la cassation ;

Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les quatre moyens de
cassation annexés au présent arrêt ;


LA COUR, en l'audience publique du 14 novembre 2000, où étaient présents : M.
Beauvois, président, M. Villien, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM.
Cachelot, Martin, Mmes Lardet, Gabet, conseillers,

Mmes Masson **-** Daum, Fossaert **-** Sabotier, Boulanger, conseillers
référendaires, M. Weber ; avocat général, Mme Berceaux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Villien, conseiller, les observations de la SCP Waquet,
Farge et Hazan, avocat de Mlle A et de la société Capucine, de la SCP
Philippe et François **-** Régis Boulloche, avocat de Mme B et de la
Mutuelle des architectes français (MAF), de Me Hémery, avocat de la compagnie
Le Continent et de la société Crie, de la SCP Boré, Xavier et Boré, avocat des
Mutuelles du Mans, les conclusions de M. Weber, avocat général, et après en
avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne acte à la SCI Capucine et à Mlle A du désistement de leur pourvoi
en ce qu'il est dirigé contre la compagnie Axa assurances, Mme Ae, M.
C, la SCP Laureau **-** Jeannerot, ès qualités, M. Dumoulin, ès
qualités et la Mutuelle assurances artisanale de France (MAAF) ;


Sur les premier et deuxième moyens, réunis, ci **-** après annexés :

Attendu qu'ayant souverainement relevé que les désordres d'humidité du dallage
se rattachaient à la seule mauvaise exécution de la troisième dalle, en "
isochanvre ", réalisée par l'entrepreneur C, et que la destruction
antérieure des deux premières dalles n'avait pu entraîner une altération des
travaux de réalisation du terre **-** plein exécuté par la société Batirêve
comme soubassement des dalles, exactement retenu que le maître de l'ouvrage
avait recherché la responsabilité de la société Batirêve et de M. X,
qui n'étaient pas intervenus dans la réalisation de la troisième dalle, ainsi
que celle de l'architecte Mme B, sur le seul fondement des articles
1792 et suivants du Code civil, qui n'était pas applicable faute de réception
de l'ouvrage litigieux, et énoncé, à bon droit, que le maître de l'ouvrage,
après avoir été clairement avisé par l'architecte de la nécessité de recourir
à un procédé traditionnel plutôt qu'à un équipement en " isochanvre " non
agréé, avait, en maintenant sa décision d'utiliser ce matériau, accepté les
risques inhérents à la construction de la troisième dalle, exonérant Mme
B de sa responsabilité, la cour d'appel, qui n'a pas confirmé la
motivation du jugement de ce chef, a pu en déduire, sans dénaturation, que Mme
B, M. X et la société Batirëve, ainsi que leurs assureurs,
devaient être mis hors de cause au titre des désordres affectant le dallage ;


D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;


Sur le troisième moyen, ci **-** après annexé :

Attendu que la cour d'appel n'a pas dénaturé les conclusions d'appel de la
société civile immobilière Capucine (la SCI) et de Mme A en retenant
souverainement, par une interprétation nécessaire des termes ambigus de ces
écrits, que le maître de l'ouvrage ne s'était prévalu de ce chef que de la
responsabilité encourue sur le fondement des articles 1792 et suivants du Code
civil, et que, s'il avait évoqué des manquements contractuels, c'était pour
caractériser ces manquements et non pour invoquer un fondement différent de
son action ;


D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;


Sur le quatrième moyen :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 11 mars 1999), que la SCI a fait
construire une clinique vétérinaire dans laquelle Mme A, sa gérante,
devait exercer cette profession ; qu'elle a chargé Mme B, architecte,
assurée par la Mutuelle des architectes français (MAF) de la maîtrise d'œuvre
de l'opération ; que le gros oeuvre a été réalisé par la société Batirêve,
assurée par les Mutuelles du Mans assurances TARD ; que les travaux de dallage
ont été attribués à M. X, entrepreneur, assuré par la compagnie Axa ;
que la société CRIE, assurée par la compagnie Le Continent, a exécuté le lot
électricité ; que des désordres ayant été constatés, le maître de l'ouvrage a
sollicité la réparation de son préjudice ;

Attendu que la SCI et Mme A font grief à l'arrêt de rejeter leurs
demandes relatives à l'arrêt des appareils de radiologie, et voyants de
sécurité, et à des prestations non fournies alors, selon le moyen

1°/ qu'il appartient au juge d'inviter les parties â chiffrer leurs demandes ;
qu'en se déterminant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les articles
4, 5 et 12 du nouveau Code de procédure civile ;

2°/ que, dans leurs conclusions d'appel signifiées le 14 décembre 1998, la SCI
Capucine et Mlle A faisaient valoir que " la société Crie a facturé la
fourniture, l'alimentation et la pose d'une croix, d'une enseigne lumineuse,
et d'une horloge de déclenchement automatique de cette enseigne sans que ces
matériels et ces prestations aient été fournis " ; qu'en retenant, pour
l'écarter, que cette demande n'était pas suffisamment précise, la cour d'appel
a dénaturé ces conclusions et violé l'article 4 du nouveau Code de procédure
civile ;


Mais attendu, d'une part, que le juge n'est pas tenu d'inviter les parties à
chiffrer leurs demandes en réparation de désordres de construction ;

Attendu, d'autre part, que c'est par une interprétation souveraine exclusive
de dénaturation des termes ambigus des conclusions d'appel que l'arrêt retient
que les demandes non chiffrées au titre de prestations non fournies n'étaient
pas suffisamment précises ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;


PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne, ensemble, Mlle A et la société Capucine aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne, ensemble, Mlle
A et la société Capucine à payer à Mme B et à la Mutuelle des
architectes français, ensemble, la somme de 12 000 francs, à la société CRIE
et à la compagnie Le Continent, ensemble, la somme de 12 000 francs, et aux
Mutuelles du Mans, la somme de 12 000 francs ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et
prononcé par le président en son audience publique du vingt décembre deux
mille.

Moyens produits parla SCP Waguet, Af et Hazan, avocat aux Conseils pour
Mlle A et la SCI Capucine

POURVOI N° J 99 **-** 15.101 **-** SCI CAPUCINE & A. c/ B & A.


PREMIER MOYEN DE CASSATION


IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué, statuant sur les demandes de la SCI
CAPUCINE (maître de l'ouvrage) et de Mademoiselle A fondées sur la
garantie légale des constructeurs au titre des désordres affectant la dalle
isochanvre, d'avoir mis hors de cause la SARL BATIREVE et son assureur, LES
MUTUELLES DU MANS, dit que la demande à l'encontre de Madame B
(architecte) et son assureur, la MAF, est mal fondée, et d'avoir, en
conséquence, débouté la SCI CAPUCINE et Mademoiselle A de leurs
demandes en réparation des dommages immatériels consécutifs

AUX MOTIFS propres et adoptés QU'il est constaté que la dalle en isochanvre
reste humide en surface et en profondeur et qu'il n'existe pas de système
drainant, ni de sous **-** couche polyane ou similaire empêchant les remontées
capillaires ; que ce désordre non seulement compromet la solidité de
l'ouvrage, mais le rend en outre impropre à sa destination ; que la société
BATIREVE n'est pas intervenue dans la mise en ceuvre du procédé isochanvre
qu'il n'est pas rapporté la preuve que la dalle isochanvre souffre d'un vice
de conception ; qu'il est constant que la dalle en isochanvre n'a fait l'objet
d'aucune réception et que, dès lors, la responsabilité des divers intervenants
ne peut être recherchée sur le fondement des articles 1792 et suivants du Code
civil ; que l'impossibilité de bénéficier des locaux construits est
essentiellement liée à l'humidité de la dalle isochanvre pour laquelle la
responsabilité des constructeurs n'a pas été retenue ;

ALORS QUE le maître de l'ouvrage poursuivait (conclusions d'appel signifiées
le 14 décembre 1998, p.9) la réparation des désordres affectant le
soubassement sur terre **-** plein, ouvrage distinct de la dalle en
isochanvre, confié à la société BATIREVE et ayant fait l'objet d'une réception
; qu'en retenant que la dalle réalisée par Monsieur C n'était affectée
d'aucun vice (p.13 in fine du jugement confirmé, et p.30 du rapport
d'expertise) et n'a pas fait l'objet d'une réception, tout en relevant par
ailleurs que le soubassement litigieux exécuté par la société BATIREVE a fait
l'objet d'une réception (p.28, 29 et 30 de l'arrêt), la Cour d'Appel n'a pas
légalement justifié sa décision au regard de l'article 1792 du Code civil.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION


IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué, statuant sur les demandes subsidiaires de
la SCI CAPUCINE (maître de l'ouvrage) et de Mademoiselle A fondées sur
la responsabilité de droit commun des constructeurs au titre des désordres
affectant la dalle isochanvre, d'avoir mis hors de cause Monsieur X
(entrepreneur) et son assureur, la compagnie AXA, ainsi que la SARL BATIREVE
et son assureur, LES MUTUELLES DU MANS, dit que la demande à l'encontre de
Madame B (architecte) et son assureur, la MAF, est mal fondée et,
d'avoir, en conséquence, débouté la SCI CAPUCINE et Mademoiselle A de
leurs demandes en réparation des dommages immatériels consécutifs ;

AUX MOTIFS QUE la responsabilité de la société BATIREVE, de Monsieur
X et de Madame B n'est recherchée que sur le fondement des
articles 1792 et suivants du Code civil ; que la société BATIREVE et Monsieur
X ne sont pas intervenus dans la réalisation de la dalle : que
Mademoiselle A avait accepté les risques inhérents à la construction de
cette dalle, exonérant par là même l'architecte de toute responsabilité : que
l'altération de l'épaisseur des sablons du terre **-** plein réalisé par la
société BATIREVE est due à la destruction des deux premières dalles ; que
l'impossibilité de bénéficier des locaux construits est essentiellement liée à
l'humidité de la dalle isochanvre pour laquelle la responsabilité des
constructeurs n'a pas été retenue ;

ALORS, D'UNE PART, QUE l'arrêt attaqué relève que, " pour critiquer le
jugement en ce qu'il les a déboutées de ce chef, la SCI CAPUCINE et
Mademoiselle A soutiennent en substance que selon l'expert la cause des
désordres serait l'absence d'un système drainant et le non **-** respect des
spécifications contractuelles " (p.27) ; que, dans leurs conclusions d'appel
signifiées le 14 décembre 1998, la SCI CAPUCINE et Mademoiselle A ont
soutenu que " les spécifications techniques contractuelles n'ont pas été
suivies par les constructeurs ; elles incluaient pourtant (CCTP p.22) un
schéma faisant apparaître en élévation plusieurs couches superposées depuis le
sol et figurant un système de drainage par hérisson et une couche de 20 cm de
sablon " (p.9) ; qu'elles ajoutaient, en ce qui concerne la responsabilité de
la société BATIREVE, dans un paragraphe intitulé " Les manquements de BATIREVE
à ses obligations contractuelles ", quY" Z devait réaliser sur le
terre **-** plein un système de hérisson nécessaire au drainage et une

sur le terre **-** plein un système de hérisson nécessaire au drainage et une
épaisseur de sablon de 20 cm, ce matelas drainant devant servir de support au
dallage. II s'agit là d'obligations contractuelles particulières explicites
(...) " (p.14) ; qu'elles faisaient valoir que Monsieur X s'était
obligé contractuellement à " vérifier tant au niveau de !a conception que de
l'exécution que les ouvrages à réaliser par d'autres corps d'état permettent
la bonne réalisation de ses propres prestations " et qu'il avait manqué à
cette obligation contractuelle en posant à deux reprises une dalle sur un
soubassement qui n'avait pas été muni par la société BATIREVE d'un système de
drainage (p.17) ; que s'agissant de la responsabilité de l'architecte, qui ne
s'était pas assurée du respect de ces stipulations contractuelles, elles
faisaient valoir que celle **-** ci avait " failli à ses obligations de maître
d'oeuvre qui impliquaient un suivi et un contrôle des travaux et elle a, de ce
fait, engagé sa responsabilité " (p.12 in fine) ; qu'en décidant que la
société BATIREVE, Monsieur X et Madame B n'étaient
poursuivies que sur le fondement des articles 1792 et suivants du Code civil,
la Cour d'Appel a dénaturé les conclusions des exposants en violation de
l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ;


ALORS. D'AUTRE PART, QUE le jugement confirmé a constaté que l'humidité de la
dalle en isochanvre n'était pas due à un défaut de conception de la dalle en
elle **-** même, mais à l'absence en soubassement de système de drainage et de
sous **-** couche polyane ou similaire empêchant les remontées capillaires
(p.14 et 15) ; qu'il importe dès lors peu que la société BATIREVE et Monsieur
X ne soient pas intervenus dans la réalisation de cette dalle, que
Mademoiselle A ait accepté les risques inhérents à la construction de
la dalle dès lors qu'elle n'a pas accepté les risques inhérents à l'absence de
système drainant et de sous **-** couche polyane ou similaire empêchant les
remontées capillaires, ou encore que l'altération de l'épaisseur des sablons
du terre **-** plein réalisé par la société BATIREVE soit due à la destruction
des deux premières dalles ; qu'en se prononçant par ces motifs inopérants, la
Cour d'Appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1147 et
1382 du Code civil ;


ALORS, DE TROISIEME PART. QUE la Cour d'Appel constate d'une part que
l'humidité de la dalle était due à l'absence de système drainant et de sous-
couche polyane ou similaire empêchant les remontées capillaires (p.13 du
jugement confirmé), d'autre part que ce système drainant et cette sous **-**
couche avaient été prévus par le CCTP et mis à la charge de la société
BATIREVE

(p.28 et 29 de l'arrêt attaqué). enfin que l'impossibilité de bénéficier des
locaux construits pour la SCI CAPUCINE et Mademoiselle A est
essentiellement liée à l'humidité de la dalle (p.39, 40 et 41 de l'arrêt
attaqué) ; qu'elle n'a pas ainsi tiré les conséquences légales de ses propres
constatations et a violé les articles 1147 et 1382 du Code civil ;


ALORS, DE QUATRIEME PART, QU'en ne recherchant pas, comme elle y était
invitée, si Monsieur X, qui s'était obligé selon le CCTP à vérifier
tant au niveau de la conception que de l'exécution que les ouvrages à réaliser
par d'autres corps d'état permettaient la bonne réalisation de ses propres
prestations (clause 0.6 du CCTP et p.29, § 3 de l'arrêt attaqué), n'avait pas
manqué à cette obligation contractuelle en posant à deux reprises une dalle
sur un soubassement dépourvu de système de drainage et de souscouche destinée
à éviter les remontées capillaires, la Cour d'Appel a derechef privé sa
décision de base légale au regard des articles 1147 et 1382 du Code civil ;


ALORS, ENFIN, QUE la SCI CAPUCINE et Mademoiselle A faisaient
expressément valoir, dans leurs conclusions d'appel signifiées le 14 décembre
1998 (p.11), que " le fait que Madame B ait préconisé le recours à un
procédé traditionnel de dallage est sans incidence et ne peut l'exonérer de
toute responsabilité, puisque les causes des désordres ne résident pas dans
l'utilisation du procédé isochanvre mais bien dans les malfaçons affectant le
soubassement qui sert de support au dallage " ; qu'en ne recherchant pas dès
lors, comme elle y était invitée, si l'architecte n'avait pas engagé sa
responsabilité contractuelle non pas à raison de la dalle, mais pour ne pas
avoir contrôlé que le système de drainage et la sous **-** couche prévus par
le CCTP avaient bien été mis en place, la Cour d'Appel a une nouvelle fois
privé sa décision de base légale au regard des articles 1147 et 1382 du Code
civil.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté la SC[ CAPUCINE
et Mademoiselle A de leurs demandes au titre des désordres affectant
les fondations ;

AUX MOTIFS QUE la SCI CAPUCINE et Mademoiselle A ne se sont prévalues
que de la responsabilité des constructeurs encourue sur le fondement des
dispositions des articles 1792 et suivants du Code civil


ALORS, D'UNE PART, QUE la SCI CAPUCINE et Mademoiselle A faisaient
valoir, dans leurs conclusions d'appel signifiées le 14 décembre 1998 (p.25),
que " l'insuffisance de profondeur des fondations constitue un double
manquement aux engagements contractuels et aux règles de l'art, obérant la
pérennité de la structure du bâtiment qui se trouve, de ce fait, exposé à
l'humidité, aux risques de fissuration due au gel et à la sécheresse " ; qu'en
retenant qu'elles n'ont agi que sur le fondement de la garantie légale des
constructeurs, la Cour d'Appel a dénaturé les conclusions précitées, en
violation de l'article 4 du nouveau Code de procédure civile


ALORS, D'AUTRE PART, QUE la SCI CAPUCINE et Mademoiselle A faisaient
valoir, dans leurs conclusions d'appel signifiées le 14 décembre 1998 (p.25),
que, ainsi que le Tribunal l'avait retenu (p.11, §3 du jugement infirmé),
l'architecte avait engagé sa responsabilité sur le fondement de l'article 1147
du Code civil en manquant à son obligation de vérifier que les travaux soumis
à son contrôle étaient conformes aux stipulations contractuelles qu'en
affirmant que les exposantes ne s'étaient placées que sur le terrain de la
garantie décennale, la Cour d'Appel a encore dénaturé les conclusions
précitées et violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ;


ALORS, ENFIN, QUE, dans ses conclusions d'appel signifiées le 14 décembre 1998
(p.27, § 5), la SCI CAPUCINE soutenait qu'elle était " fondée
contractuellement à l'égard des locateurs d'ouvrage à réclamer la réalisation
de fondations de 80 cm pour la mise hors gel du bâtiment, en conformité avec
les termes du marché de construction, et sollicit(ait) à titre de dommages et
intérêts le montant nécessaire à la réalisation de fondations conformes au
contrat " ; qu'en retenant que la SCI CAPUCINE avait agi sur le seul fondement
des articles 1792 et suivants du Code civil, la Cour d'Appel a une nouvelle
fois dénaturé les conclusions dont elle était saisie et violé l'article 4 du
nouveau Code de procédure civile.

QUATRIEME MOYEN DE CASSATION


IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir débouté la SCI CAPUCINE et
Mademoiselle A de leurs demandes au titre de l'arrêt coup de poing des
appareils de radiologie et voyant de sécurité et des prestations non fournies
;


AUX MOTIFS QUE ces demandes qui n'ont pas été chiffrées ne peuvent qu'être
rejetées (p.26, §1) ; que les demandes au titre de prestations non fournies
n'ont pas été caractérisées de manière précise (p.35. §4).


ALORS, D'UNE PART, QU'il appartient au juge d'inviter les parties à chiffrer
leurs demandes ; qu'en se déterminant comme elle l'a fait, la Cour d'Appel a
violé les articles 4, 5 et 12 du nouveau Code de procédure civile ;


ALORS, D'AUTRE PART. QUE, dans leurs conclusions d'appel signifiées le 14
décembre 1998, la SCI CAPUCINE et Mademoiselle A faisaient valoir que :
" la société CRIE a facturé la fourniture, l'alimentation et la pose d'une
croix, d'une enseigne lumineuse ; et d'une horloge de déclenchement
automatique de cette enseigne sans que ces matériels et ces prestations aient
été fournis " (conclusions d'appel signifiées le 14 décembre 1998, p.28) ;
qu'en retenant. pour l'écarter, que cette demande n'était pas suffisamment
précise, la Cour d'Appel a dénaturé ces conclusions et violé l'article 4 du
nouveau Code de procédure civile.

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