Jurisprudence : Cass. com., 14-11-2000, n° 97-12.708, Cassation.

Cass. com., 14-11-2000, n° 97-12.708, Cassation.

A9316AHI

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COUR DE CASSATION
Chambre commerciale
Audience publique du 14 Novembre 2000
Pourvoi n° 97-12.708
Mme ...
¢
société Logidis Sud-Ouest.
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Sur le moyen unique, pris en sa première branche
Vu l'article 1167 du Code civil ;
Attendu, selon l'arrêt déféré, que, par actes du 14 février 1990, M. ... s'est porté caution des engagements des sociétés Arritz et Pireso envers la société en nom collectif Prodim Sud Gedial (société Prodim), aux droits de laquelle vient la société Logidis Sud-Ouest ; que, le 11 octobre 1991, M. ... et son épouse ont consenti la donation-partage au bénéfice de leurs six enfants de la nue-propriété de leurs parts dans un groupement foncier agricole et de biens immobiliers ; qu'alléguant des créances sur les sociétés Arritz et Pireso d'un montant respectivement de 2 875 522,44 francs et 3 969 286,90 francs à la date de la libéralité, la société Prodim a assigné M et Mme ... et leurs enfants en révocation de l'acte de donation-partage sur le fondement de la fraude ;
Attendu que pour déclarer l'acte de donation-partage inopposable à la société Prodim, l'arrêt retient qu'il résulte des faits de la cause que M. ... était bien, au 11 octobre 1991, caution des SA Arritz et Sopire qui étaient alors débitrices, à cette même date, d'une somme de plus de 6 000 000 francs envers la SNC Prodim Sud Gedial, et qu'il apparaît ainsi que l'action diligentée en application des dispositions de l'article 1167 du Code civil par la SNC Prodim Sud Gedial à l'encontre de l'acte de donation-partage s'avère fondée dès lors qu'il est constant que M. ... ne pouvait ignorer qu'il portait ainsi atteinte aux droits de son créancier en diminuant de manière notable les biens qui pouvaient répondre de ses engagements de caution ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si, à la date de la demande, M. ... disposait encore de biens suffisants pour désintéresser la société créancière, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 19 septembre 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse.

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