Jurisprudence : Cass. soc., 31-10-2000, n° 99-11258, publié au bulletin, Rejet.

Cass. soc., 31-10-2000, n° 99-11258, publié au bulletin, Rejet.

A7698AHL

Référence

Cass. soc., 31-10-2000, n° 99-11258, publié au bulletin, Rejet.. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/1055290-cass-soc-31102000-n-9911258-publie-au-bulletin-rejet
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Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu que la caisse de mutualité sociale agricole a notifié en novembre 1996 à M. X..., titulaire d'une pension de vieillesse liquidée le 1er décembre 1981, qu'elle avait constaté que la revalorisation, effectuée en 1981, des points correspondant aux années 1968 à 1970, avait été pratiquée par erreur à deux reprises, et qu'en conséquence, elle rectifiait le montant de sa retraite proportionnelle ; que l'arrêt attaqué (Nîmes, 18 décembre 1998) a accueilli le recours de M. X... contre cette décision ;

Attendu que la Caisse fait grief à la cour d'appel d'avoir statué ainsi, alors, selon le moyen, 1° que si la liquidation de la retraite est définitive, quelle que soit l'activité ultérieure de l'intéressé, cette règle n'exclut pas la rectification d'une erreur matérielle entachant les bases de calcul de ses droits à la retraite ; que, par suite, la cour d'appel a violé par fausse application l'article 29 modifié du décret n° 55-753 du 31 mai 1955 ; et alors, 2° qu'en l'espèce, la Caisse faisait valoir et démontrait que, lors de la liquidation de la pension vieillesse de l'intéressé, une erreur matérielle avait été commise dans la revalorisation des points correspondant aux années 1968, 1969 et 1970, de sorte que soixante-quinze points avaient été comptés deux fois ; que, par suite, en faisant état d'une " prétendue erreur matérielle " de la Caisse, sans s'expliquer sur les conclusions de celle-ci précisant et démontrant le caractère purement matériel de cette erreur, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard du texte précité ;

Mais attendu qu'il résulte de l'article R. 351-10 du Code de la sécurité sociale, qui a repris les termes de l'article 29 du décret n° 55-753 du 31 mai 1955, qu'après l'expiration du délai de recours contentieux, les parties ne peuvent, hors les cas prévus par la loi, modifier les bases de calcul de la pension ; que, par ce seul motif, l'arrêt est légalement justifié ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.

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