Jurisprudence : Cass. soc., 24-10-2000, n° 98-40.447, Cassation



COUR DE CASSATION
Chambre sociale
Audience publique du 24 Octobre 2000
Pourvoi n° 98-40.447
M. Jean-Paul ...
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association Le Football club de Rouen et autres
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant
Sur le pourvoi formé par M. Jean-Paul ..., demeurant Devecey,
en cassation d'un arrêt rendu le 4 novembre 1997 par la cour d'appel de Rouen (chambre sociale), au profit
1 / de l'association Le Football club de Rouen, dont le siège est Rouen,
2 / de M. ..., pris en sa qualité d'administrateur judiciaire du Football club de Rouen, domicilié Rouen,
3 / de M. ..., pris en sa qualité de représentant des créanciers du Football club de Rouen, domicilié Rouen,
4 / de l'ASSEDIC de Haute Normandie-Association pour la gestion du régime d'assurance des créances des salariés "AGS", dont le siège est Rouen,
5 / de la CGEA-AGS de Rouen, dont le siège est Rouen Cedex,
défendeurs à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 4 juillet 2000, où étaient présents M. Gélineau-Larrivet, président, Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire rapporteur, MM ..., ..., ..., ..., ..., ..., ..., ..., conseillers, M. ..., Mme ..., M. Richard ... ... ..., Mme ..., MM ... ... ..., ..., Mme ..., conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire, les observations de Me ..., avocat de M. ..., les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les deux moyens réunis
Vu l'article L 122-3-8 du Code du Travail, ensemble l'article 455 du nouveau Code de Procédure civile ;
Attendu que M. ... a été engagé par l'association Football club de Rouen en qualité d'entraîneur professionnel, par contrat du 30 juin 1994 pour une durée de trois années; qu'une clause de résiliation dite clause libératoire, applicable à compter du 15 avril 1995, a été insérée dans le contrat ; que, le 20 septembre 1994, le salarié a été déchargé d'une partie de ses fonctions et remplacé par un nouvel entraîneur ; que les 3 et 23 novembre suivants, l'employeur lui a fait savoir qu'il invoquait la clause libératoire prévue au contrat et que le terme de celui-ci serait fixé au 30 juin 1995 ; que les 10 et 24 novembre 1994, M. ... a refusé la modification de son contrat de travail et a demandé à l'employeur de lui restituer l'intégralité de ses attributions ; que, le 20 mars 1995, la commission juridique de la Fédération française de football a rejeté sa réclamation ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de dommages-intérêts pour rupture anticipée de son contrat à durée déterminée ;
Attendu que pour rejeter les demandes du salarié, la cour d'appel a énoncé que M. ... invoque, à l'appui de sa demande, les dispositions de l'article L 122-3-8 du Code du travail, aux termes desquelles, sauf accord des parties, le contrat à durée déterminée ne peut être rompu avant l'échéance du terme qu'en cas de faute grave ou de force majeure ; que cependant le contrat conclu le 30 juin 1994 est conforme aux dispositions de la convention collective des entraîneurs professionnels de football et à l'article 321 du statut des entraîneurs professionnels, selon lesquels le contrat est conclu pour une durée de trois années, qu'il peut cependant prendre fin, sans indemnité, à l'issue de la première année, à la condition que la partie la plus diligente en notifie la résiliation à l'autre partie avant le 15 avril ; que la clause résolutoire anticipée, dite clause libératoire, est conçue dans l'intérêt du salarié aussi bien que dans l'intérêt de l'employeur ; qu'elle n'est aucunement contraire aux dispositions d'ordre public de l'article L 122-3-8 du Code du travail ; qu'en effet, la détermination initiale de la durée du contrat, résulte des termes du contrat conclu entre l'association Football club de Rouen et M. ... ; que le contrat, conclu le 30 juin 1994 jusqu'au 30 juin 1997, pouvait, d'une manière licite, en vertu de l'article 1134 du Code civil, prendre fin le 30 juin 1995, dès lors que l'une ou l'autre des parties avisait l'autre contractant avant le 15 avril 1995 ; que l'association Football club de Rouen a respecté les termes du contrat conclu avec M. ..., entraîneur professionnel, lequel a été rémunéré en cette qualité du 30 juin 1994 au 30 juin 1995 ;
Attendu cependant qu'aux termes de l'article L 122-3-8 du Code du travail, sauf accord des parties, le contrat à durée déterminée ne peut être rompu avant l'échéance du terme qu'en cas de faute grave ou de force majeure ; qu'il résulte de ces dispositions d'ordre public que le salarié ne peut, par avance, accepter la rupture de son contrat par l'employeur pour d'autres causes que celles prévues par ce texte ;
Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors qu'il résultait de ses constatations que la clause permettant aux parties de dénoncer le contrat avant son terme était nulle, et sans répondre aux conclusions du salarié qui faisait valoir qu'engagé en qualité d'entraîneur professionnel du FC Rouen, il avait, dès le 20 septembre 1994, été unilatéralement déchargé par son employeur de ses attributions auprès de l'équipe professionnelle du club et remplacé à ce poste par un autre entraîneur, ce qui constituait une modification de son contrat de travail rendant, dès cette date, la rupture imputable à l'employeur, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 4 novembre 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen ;
Condamne les défendeurs aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre octobre deux mille.

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