Jurisprudence : Cass. com., 24-10-2000, n° 97-21.594, inédit au bulletin, Rejet

Cass. com., 24-10-2000, n° 97-21.594, inédit au bulletin, Rejet

A3525AU4

Référence

Cass. com., 24-10-2000, n° 97-21.594, inédit au bulletin, Rejet. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/1055176-cass-com-24102000-n-9721594-inedit-au-bulletin-rejet
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COUR DE CASSATION
Chambre commerciale
Audience publique du 24 Octobre 2000
Pourvoi n° 97-21.594
Mme ...
¢
M. le directeur général des Impôts, représentant la Direction générale des Impôts
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant
Sur le pourvoi formé par Mme ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 9 septembre 1997 par le tribunal de grande instance de Nanterre (2e chambre), au profit de M le directeur général des Impôts, représentant la Direction générale des Impôts, domicilié Paris ,
défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 27 juin 2000, où étaient présents M. Leclercq, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Huglo, conseiller référendaire rapporteur, M. Poullain, conseiller, M. Feuillard, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Huglo, conseiller référendaire, les observations de la SCP Defrenois et Levis, avocat de Mme ..., de Me ..., avocat du directeur général des Impôts, les conclusions de M. Feuillard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches
Attendu, selon le jugement déféré (tribunal de grande instance de Nanterre, 9 septembre 1997), que Mme ... s'est vu notifier, les 20 et 27 novembre 1995, des avis de mise en recouvrement portant sur des droits d'enregistrement estimés dus au titre de dons manuels de 1 200 000 francs et de 600 000 francs reçus de M X, devenu ultérieurement son époux ; qu'à l'appui de sa réclamation, Mme ... a fait valoir qu'elle se livrait à l'époque à la prostitution, que ces sommes étaient destinées à un tiers et qu'elles constituaient la rémunération de prestations de services et devaient être taxées au titre des bénéfices industriels et commerciaux ; qu'après le rejet, le 7 juin 1996, de sa réclamation, elle a assigné les services fiscaux des Hauts-de-Seine devant le Tribunal en dégrèvement des sommes ainsi mises à sa charge ;
Attendu que Mme ... fait grief au jugement d'avoir rejeté sa demande alors, selon le pourvoi, 1 / qu'en matière de droits d'enregistrement, il appartient à l'administration fiscale d'établir le bien-fondé d'une imposition mise à la charge du contribuable à la suite d'une procédure contradictoire ; qu'en énonçant, dès lors, pour débouter Mme ... de sa demande de décharge de droits d'enregistrement, que les extraits de procédure pénale versés au débat ne démontrent pas que les sommes litigieuses constituaient la rémunération de services rendus dans le cadre d'une activité de prostitution et qu'il n'était pas possible, en conséquence, de les considérer comme des revenus industriels et commerciaux, le tribunal de grande instance de Nanterre a inversé la charge de la preuve en violation des articles 1315 du Code civil et L 55 et R 194-1 du Livre des procédures fiscales ; alors, 2 / que la rémunération d'une activité de prostitution ne peut recevoir la qualification de don manuel et n'est, ce faisant, pas sujette au droit de mutation ; qu'en l'espèce, le tribunal de grande instance de Nanterre a relevé que la procédure pénale engagée contre MY avait permis de démontrer que Mme ... se livrait, à l'époque où elle avait perçu les sommes litigieuses, à la prostitution et que MY profitait des revenus de son activité ; qu'en décidant cependant que l'administration fiscale avait pu retenir à bon droit la qualification de don manuel, le Tribunal n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé, par fausse application, l'article 757 du Code général des impôts ; alors, 3 / que l'intention libérale du donataire est un élément nécessaire du don manuel ; qu'en retenant, dès lors, que les virements dont avait bénéficié Mme ... devaient recevoir la qualification de don manuel sans rechercher si M X, dont ils émanaient, avait été animé d'une intention libérale, le tribunal de grande instance de Nanterre a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 394 du Code civil ;
alors, 4 / et en toute hypothèse, que ce n'est pas le fait du don manuel qui est passible de l'impôt mais l'acte qui en contient la déclaration ou la décision judiciaire qui en constate l'existence ; qu'en approuvant, dès lors, l'administration d'avoir taxé Mme ... au titre d'un don manuel, sans rechercher si les sommes taxées avaient fait l'objet d'une déclaration à ce titre ou si une décision judiciaire avait constaté l'existence d'un don manuel, le tribunal de grande instance de Nanterre, qui n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle, n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 757 du Code général des impôts ;
Mais attendu, en premier lieu, qu'ayant constaté qu'à la suite d'une vérification de la comptabilité de Mme ..., l'existence des virements litigieux avait été portée à la connaissance de l'administration fiscale et que les extraits de la procédure pénale ayant abouti à des poursuites pour proxénétisme contre un tiers, cités par Mme ..., ne permettaient pas de démontrer que les sommes reçues de MX constituaient la rémunération de services rendus par Mme ..., le Tribunal, sans inverser la charge de la preuve, a légalement justifié sa décision de déduire de ces constatations souveraines que les virements litigieux, dont l'intention libérale résulte de l'absence de contrepartie, constituaient des dons manuels ; qu'en ses trois premières branches, le moyen n'est pas fondé ;
Attendu, en second lieu, qu'il ne résulte ni des conclusions devant les juges du fond, ni du jugement que Mme ... ait fait valoir le grief visé par la quatrième branche du moyen ; que, nouveau et mélangé de fait et de droit, celui-ci est irrecevable ;

PAR CES MOTIFS
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme ... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette sa demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en son audience publique du vingt-quatre octobre deux mille.

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