Jurisprudence : Cass. civ. 1, 17-10-2000, n° 98-22.046, Rejet.

Cass. civ. 1, 17-10-2000, n° 98-22.046, Rejet.

A7788AHW

Référence

Cass. civ. 1, 17-10-2000, n° 98-22.046, Rejet.. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/1055069-cass-civ-1-17102000-n-9822046-rejet
Copier


Première chambre civile
Audience publique du 17 Octobre 2000
Pourvoi n° 98-22.046
M. Gilbert Z ¢
consorts Z.
Cour de Cassation
Chambre civile 1
Audience publique du 17 Octobre 2000
Rejet.
N° de pourvoi 98-22.046
Président M. Lemontey .

Demandeur M. Gilbert Z
Défendeur consorts Z.
Rapporteur Mme Y.
Avocat général M. Gaunet.
Avocats M. X, la SCP Peignot et Garreau.
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Sur le moyen unique pris en ses trois branches
Attendu que M. Gilbert Z fait grief à l'arrêt attaqué (Caen, 15 septembre 1998) d'avoir rejeté sa demande de créance de salaire différé à l'encontre de la succession de ses parents alors, selon le moyen, d'une part, qu'en retenant qu'il avait bénéficié d'une donation sans constater que celle-ci avait été consentie, dans l'esprit des donateurs, pour éteindre la créance de salaire différé, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L 321-13 et L 321-17 du Code rural et 894 du Code civil ; alors, d'autre part, que la cour d'appel, qui a relevé l'existence d'aide matérielle ou financière, n'a pas caractérisé l'association aux bénéfices et pertes de l'exploitation, privant encore sa décision de base légale au regard du premier des textes précités ; alors, enfin, qu'en faisant peser sur le demandeur la charge d'une preuve négative, à savoir l'absence de rémunération ou d'association aux pertes et bénéfices de l'exploitation, la cour d'appel a violé l'article 61 de la Convention européenne des droits de l'homme ;

Mais attendu que le principe général du droit selon lequel celui qui réclame le bénéfice d'un droit doit justifier des conditions d'application, ne saurait être contraire à l'exigence d'un procès équitable ; qu'en énonçant, conformément à ce principe, qu'il incombait à M. Gilbert Z, demandeur, d'apporter la preuve par tout moyen de ce qu'il remplissait les conditions légales pour se voir reconnaître le bénéfice d'un contrat de travail à salaire différé, la cour d'appel n'a pu violer l'article 61 de la Convention européenne des droits de l'homme ; qu'ensuite, c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain que la cour d'appel, ayant constaté que M. Gilbert Z n'avait pas précisé l'origine des fonds qui lui avaient permis d'acquérir en 1973 les bêtes de son élevage, que les carnets tenus par son père au cours de la même année démontraient que les activités de celui-ci et celles du demandeur n'étaient pas indépendantes et enfin que les relevés de compte de ce dernier pour les premiers mois de 1974 mettaient en évidence l'existence de nombreux virements dont il ne précisait pas l'origine, a estimé que M. Gilbert Z avait été associé aux bénéfices de l'exploitation, pour la période considérée ; d'où il suit, qu'abstraction faite du motif surabondant relatif à l'existence d'une donation, critiqué par la première branche, le moyen n'est pas fondé en ses deux autres ;

PAR CES MOTIFS
REJETTE le pourvoi.

Agir sur cette sélection :

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Chaîne du contentieux

Décisions similaires

Domaine juridique - CONVENTION EUROPEENNE DE SAUVEGARDE DES DROITS DE L'HOMME ET DES LIBERTES FONDAMENTALES

  • Tout désélectionner
Lancer la recherche par thème
La Guadeloupe
La Martinique
La Guyane
La Réunion
Mayotte
Tahiti

Utilisation des cookies sur Lexbase

Notre site utilise des cookies à des fins statistiques, communicatives et commerciales. Vous pouvez paramétrer chaque cookie de façon individuelle, accepter l'ensemble des cookies ou n'accepter que les cookies fonctionnels.

En savoir plus

Parcours utilisateur

Lexbase, via la solution Salesforce, utilisée uniquement pour des besoins internes, peut être amené à suivre une partie du parcours utilisateur afin d’améliorer l’expérience utilisateur et l’éventuelle relation commerciale. Il s’agit d’information uniquement dédiée à l’usage de Lexbase et elles ne sont communiquées à aucun tiers, autre que Salesforce qui s’est engagée à ne pas utiliser lesdites données.

Réseaux sociaux

Nous intégrons à Lexbase.fr du contenu créé par Lexbase et diffusé via la plateforme de streaming Youtube. Ces intégrations impliquent des cookies de navigation lorsque l’utilisateur souhaite accéder à la vidéo. En les acceptant, les vidéos éditoriales de Lexbase vous seront accessibles.

Données analytiques

Nous attachons la plus grande importance au confort d'utilisation de notre site. Des informations essentielles fournies par Google Tag Manager comme le temps de lecture d'une revue, la facilité d'accès aux textes de loi ou encore la robustesse de nos readers nous permettent d'améliorer quotidiennement votre expérience utilisateur. Ces données sont exclusivement à usage interne.