Jurisprudence : Cass. com., 10-10-2000, n° 97-20.287, Rejet

Cass. com., 10-10-2000, n° 97-20.287, Rejet

A0290AUB

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Cass. com., 10-10-2000, n° 97-20.287, Rejet. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/1055007-cass-com-10102000-n-9720287-rejet
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COUR DE CASSATION
Chambre commerciale
Audience publique du 10 Octobre 2000
Pourvoi n° 97-20.287
Office public d'aménagement et de construction (OPAC) des Ardennes, ¢
M. le directeur général des Impôts
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant

Sur le pourvoi formé par l'Office public d'aménagement et de construction (OPAC) des Ardennes, établissement public à caractère industriel et commercial, dont le siège est Charleville-Mézières,
en cassation d'un jugement rendu le 12 septembre 1997 par le tribunal de grande instance de Charleville-Mézières, au profit de M. le directeur général des Impôts, domicilié Paris,
défendeur à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 juin 2000, où étaient présents M. Dumas, président, M. Huglo, conseiller référendaire rapporteur, M. Poullain, conseiller, M. Jobard, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Huglo, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de l'Office public d'aménagement et de construction des Ardennes (OPAC), de Me Thouin-Palat, avocat du directeur général des Impôts, les conclusions de M. Jobard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon le jugement déféré (tribunal de grande instance de Charleville-Mézières, 12 septembre 1997), qu'après le rejet de sa réclamation, l'Office public d'aménagement et de construction des Ardennes (l'OPAC) a assigné le directeur régional des Impôts devant le tribunal de grande instance en annulation de l'avis de mise en recouvrement du 18 avril 1995 ayant mis à sa charge le paiement de la taxe sur les véhicules de sociétés pour la période du 1er octobre 1988 au 30 septembre 1993 et les pénalités subséquentes ; que l'OPAC a fait valoir que les Offices publics d'aménagement et de construction n'étaient pas soumis à l'application de cette taxe ;
Sur le premier moyen
Attendu que l'OPAC fait grief au jugement d'avoir rejeté sa demande alors, selon le pourvoi, que l'article L 57 du Livre des procédures fiscales dispose en substance que l'Administration doit adresser au contribuable une notification de redressement qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation ; qu'en particulier, l'administration des Impôts est tenue de préciser le fondement du redressement en droit comme en fait et spécialement, de mentionner les textes sur lesquels elle s'appuie ; qu'en l'espèce, la notification de redressements énonce que "compte tenu des dispositions conjuguées des articles 1010 du Code général des Impôts et 310 D de l'annexe II dudit Code, sont notamment redevables de la taxe sur les véhicules de sociétés (TVS), les établissements publics à caractère industriel ou commercial à raison des voitures possédées ou utilisées par eux" ; qu'une telle référence aussi approximative qu'incomplète aux fondements légaux censés justifier les impositions supplémentaires mises à la charge de l'exposant ne saurait valoir motivation au sens de l'article L 57 du Livre des procédures fiscales, de sorte qu'en statuant comme il l'a fait, et sans rechercher si la notification de redressements en cause était suffisamment motivée au regard de ce dernier article, le jugement attaqué est entaché d'un défaut de base légale au regard l'article L 57 précité ;
Mais attendu qu'il ne résulte ni du jugement ni des conclusions présentées devant les juges du fond que ce grief ait été soutenu devant le Tribunal ; que, nouveau et mélangé de fait et de droit, il est irrecevable .
Sur le deuxième moyen, pris en ses cinq branches
Attendu que l'OPAC fait encore grief au jugement d'avoir statué comme il a fait alors, selon le pourvoi, 1 /, qu'il résulte notamment de l'article 1010 du Code général des impôts que seules les personnes morales qui peuvent être regardées comme des sociétés au sens de l'article 1832 du Code civil sont susceptibles d'être redevables de la taxe sur les véhicules des sociétés ; que l'OPAC des Ardennes ne saurait être regardé comme une société au sens de l'article 1832 du Code civil, d'où il suit qu'en ayant justifié l'assujettissement de l'OPAC des Ardennes à la taxe sur les véhicules des sociétés en se référant à sa qualité d'établissement public, le tribunal de grande instance de Charleville-Mézières a violé l'article 1010 du Code général des Impôts par fausse interprétation ; alors, 2 /, que si l'OPAC des Ardennes constitue bien un établissement public à caractère industriel ou commercial, la mission de service public tout à fait particulière dont il est investi rend à son égard inopérant le principe d'assimilation au même régime fiscal que les entreprises privées, de sorte qu'en statuant comme il l'a fait, le tribunal de grande instance de Charleville-Mézières a de plus fort méconnu l'article 1010 du Code général des impôts ; alors, 3 /, que contrairement aux énonciations de la décision critiquée, l'article 1010 du Code général des Impôts ne peut être regardé comme énonçant une règle de portée générale, ce texte ayant pour seul objet et finalité d'instituer une taxe spéciale rangée au titre IV du Code général des impôts intitulé
"Enregistrement, publicité foncière, impôt de solidarité sur la fortune, timbre", en l'espèce la taxe sur les véhicules de sociétés ;
qu'en décidant cependant du contraire, le jugement attaqué a méconnu le sens et la portée de l'article 1010 du Code général des impôts ; alors, 4 /, qu'à l'inverse de la règle de droit nécessairement spéciale posée par l'article 1010 susmentionnée, l'article 1654 du Code général des impôts qui envisage "les impôts et taxes de toute nature" et figure à la troisième partie du même Code intitulée "Dispositions communes aux première et deuxième parties" doit être considéré comme énonçant une règle de droit ayant une portée générale ; que dans ces conditions, on ne voit pas comment le jugement attaqué peut affirmer que l'article 1654 du Code général des impôts viendrait confirmer "la position adoptée en la matière par l'administration fiscale" (jugement p 4, 4), c'est à dire le fait que l'article 1010 du Code général des impôts aurait "une portée générale" qui justifierait l'assujettissement de l'OPAC des Ardennes à la taxe litigieuse, sauf à considérer qu'un texte de portée générale aurait la vertu, par sa seule existence, de pouvoir imprimer une portée tout aussi générale à une règle de droit manifestement spéciale, de sorte qu'en statuant comme il l'a fait, le tribunal de grande instance de Charleville-Mézières a de plus fort méconnu les articles 1010 et 1654 du Code général des impôts ; alors, 5 /, et en tout état de cause, qu'une règle de droit générale ne saurait déroger à une règle de droit spéciale et qu'à l'inverse, ce sont les dispositions spéciales qui dérogent aux dispositions générales ; que la décision critiquée énonce que l'article 1010 du Code général des impôts devrait être regardé comme ayant une portée générale (jugement p 4 4), au contraire de l'article 207-1-4 bis du même Code qui, selon le même jugement, serait "d'interprétation restrictive" (jugement, p 4 3) ; qu'en considérant que l'article 1010 précité aurait vocation à s'appliquer au cas d'espèce, le jugement critiqué fait donc dépendre l'application d'une prétendue règle de droit générale de l'interprétation qu'il donne d'une règle de droit qu'il répute spéciale, interprétant de la sorte le champ d'application d'une règle de droit prétendument générale par rapport au champ d'application d'une disposition qu'il considère comme spéciale, au mépris du principe en vertu duquel ce sont les dispositions spéciales qui dérogent aux dispositions générales et non l'inverse ; que dès lors, en statuant comme il l'a fait, le tribunal de grande instance de Charleville-Mézières a de plus fort méconnu les articles 1010 et 207-1-4 bis du Code général des impôts ;
Mais attendu qu'aux termes de l'article 1654 du Code général des impôts, les établissements publics, les exploitations industrielles ou commerciales de l'Etat ou des collectivités locales doivent acquitter, dans les conditions de droit commun, les impôts et taxes de toute nature auxquels seraient assujetties des entreprises privées effectuant les mêmes opérations ; que l'article 207-1-4 bis du même code n'exonère les offices publics d'aménagement et de construction que de l'impôt sur les sociétés et pour les seules opérations faites en application de la législation sur les habitations à loyer modéré ; que c'est, dès lors, à bon droit que le tribunal a retenu que l'article 1010 du même code instituant une taxe sur les véhicules possédés ou utilisés par les sociétés était applicable aux offices publics d'aménagement et de construction, ceux-ci étant des établissements publics à caractère industriel et commercial et se livrant à des opérations susceptibles d'être effectuées par des entreprises privées ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
Sur le troisième moyen
Attendu que l'OPAC fait encore grief au jugement de l'avoir condamné au paiement des pénalités prévues par l'article 1840 N septies du Code général des impôts alors, selon le pourvoi, qu'il résulte de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme qu'un système de majorations d'impôt ne se heurte pas à l'article 6 de la convention pour autant que le contribuable puisse saisir de toute décision prise à son encontre un tribunal offrant les garanties de ce texte ; que l'amende fiscale prévue par l'article 1840 N septies du Code général des impôts constitue une sanction ayant le caractère d'une punition et que cette disposition n'a pas institué à l'encontre de la décision de l'Administration un recours de pleine juridiction permettant au tribunal de se prononcer sur le principe et le montant de l'amende ; qu'il en résulte en l'espèce que l'application de l'article 1840 N septies doit être écartée dans cette mesure au regard de l'article 6 1 susvisé ; qu'en décidant cependant du contraire, le tribunal de grande instance de Charleville-Mézières a violé l'article 6 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Mais attendu qu'il ne résulte ni du jugement ni des conclusions que le grief ait été soutenu devant le tribunal ; que, nouveau et mélangé de fait et de droit en ce qu'il invite le tribunal à apprécier le comportement du contribuable, le moyen est irrecevable ;

PAR CES MOTIFS
REJETTE le pourvoi ;
Condamne l'OPAC des Ardennes aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix octobre deux mille.

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