Jurisprudence : Cass. soc., 18-07-2000, n° 98-41.222, Cassation.

Cass. soc., 18-07-2000, n° 98-41.222, Cassation.

A9174AGU

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COUR DE CASSATION
Chambre sociale
Audience publique du 18 Juillet 2000
Pourvoi n° 98-41.222
M. ...
¢
société Doc The Original.
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Sur les deux moyens réunis
Vu l'article 1134 du Code civil, ensemble les articles L 122-6 et L 122-8 du Code du travail ;
Attendu que M. ... a été embauché par la société Nuances, aux droits de laquelle se trouve la société Doc The Original, le 4 février 1992 en qualité de VRP multicartes ; que, les 24 et 25 août 1994, la société a réuni l'ensemble des commerciaux pour négocier et fixer de nouveaux objectifs, compte tenu des contraintes de fabrication, de la forte demande et de l'impossibilité d'y faire face ; que, par note du 13 septembre 1994, elle a fixé les objectifs de chiffre d'affaires à ne pas dépasser pour ses VRP ; que, par lettre du 2 octobre 1994, M. ... annonçait que, compte tenu de ses prises de commandes, il dépassait l'objectif ; qu'il a reçu un avertissement le 5 octobre pour dépassement du chiffre d'affaires, puis un second le 17 novembre ; que, le 25 novembre, la société lui a signifié une mise à pied conservatoire puis l'a licencié pour faute grave le 7 décembre ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale ;
Attendu que, pour débouter le salarié de ses demandes, la cour d'appel énonce qu'une note a été adressée à tous les représentants leur fixant des objectifs à ne pas dépasser ; que cette note indiquait clairement que ces objectifs étaient fixés compte tenu des contraintes en terme de quantité mensuelle qui lui étaient imposées par le fabricant et par les contraintes de financement de production ; qu'il était précisé qu'il était de l'intérêt de tous les représentants d'atteindre et de ne pas dépasser ces chiffres afin de ne pas engager l'entreprise sur des commandes qu'elle ne pourrait pas honorer, que ces objectifs étaient donc également des quotas ; qu'enfin, il était donné pour instruction de visiter d'abord les clients existants et de n'envisager l'ouverture de nouveaux comptes que dans la mesure où le quota le permettrait ; que M. ... n'a pas respecté le quota qui lui était assigné, provoquant de la part de la société deux avertissements, constatant que les prises d'ordres s'élevaient à 4 239 000 francs ; que la fixation des quotas relevait du pouvoir directionnel du chef d'entreprise dès lors qu'elle était nécessairement liée à des contraintes économiques de fabrication, de financement de la production et des cartes de distribution que seul l'employeur pouvait apprécier dans l'intérêt de l'entreprise ; qu'en conséquence, la limitation des quotas n'a pas modifié les éléments essentiels de son contrat de travail, étant observé que le contrat lui-même prévoyait que les quotas de chaque saison seraient définis chaque semestre ; qu'en refusant, malgré des mises en demeure réitérées d'exécuter les instructions de l'employeur, M. ... a commis un acte d'insubordination, constitutif d'une faute grave, son maintien dans l'entreprise se révélant impossible, même pendant la durée limitée du préavis, dès lors que manifestement il était déterminé à passer outre aux ordres donnés ;
Attendu, cependant, que le mode de rémunération d'un salarié constitue un élément du contrat de travail qui ne peut être modifié sans son accord ;
Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors que l'instauration d'un quota maximum non prévu au contrat de travail était de nature à avoir une incidence sur la rémunération du salarié et constituait une modification du contrat de travail, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 19 février 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen.

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