Jurisprudence : Cass. civ. 3, 12-07-2000, n° 98-18.857, Cassation partielle.

Cass. civ. 3, 12-07-2000, n° 98-18.857, Cassation partielle.

A9120AGU

Référence

Cass. civ. 3, 12-07-2000, n° 98-18.857, Cassation partielle.. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/1054776-cass-civ-3-12072000-n-9818857-cassation-partielle
Copier


COUR DE CASSATION
Troisième chambre civile
Audience publique du 12 Juillet 2000
Pourvoi n° 98-18.857
M. ...
¢
Société frigorifique de Bergevin.
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Sur le premier moyen (Publication sans intérêt) ;
Sur le deuxième moyen (Publication sans intérêt) ;
Mais sur le troisième moyen
Vu l'article 1730 du Code civil, ensemble l'article 555 du même Code ;
Attendu que s'il a été fait un état des lieux entre le bailleur et le preneur, celui-ci doit rendre la chose telle qu'il l'a reçue, suivant cet état, excepté ce qui a péri ou a été dégradé par vétusté ou force majeure ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Basse-Terre, 18 mai 1998), que M. ..., propriétaire d'un terrain, a constitué avec un associé la Société frigorifique de Bergevin (Sofriber) à laquelle il a donné le terrain à bail ; qu'il a perdu ensuite le contrôle de cette société ; qu'après qu'il ait donné congé à la locataire, la cour d'appel de Basse-Terre, par arrêt irrévocable du 11 mars 1991, a décidé que la Sofriber ne pouvait revendiquer le bénéfice des dispositions du décret du 30 septembre 1953 ; que la société locataire a assigné M. ... en indemnisation pour la plus-value donnée au terrain par les constructions réalisées par elle ;
Attendu que pour décider que le 4e alinéa de l'article 555 du Code civil devait s'appliquer, l'arrêt retient que la société Sofriber ayant réalisé des constructions nouvelles sur une longue période avec l'accord du propriétaire, devait être considérée comme de bonne foi ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le terme de bonne foi, employé par l'article 555 du Code civil, s'entend par référence à l'article 550 de ce Code et ne vise que celui qui possède comme proprétaire en vertu d'un titre translatif de propriété dont il ignore le vice et que le bailleur était en droit de réclamer la restitution de la chose louée en son état primitif, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a décidé que la locataire était de bonne foi, l'arrêt rendu le 18 mai 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Basse-Terre ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Basse-Terre, autrement composée.

Agir sur cette sélection :

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Chaîne du contentieux

Utilisation des cookies sur Lexbase

Notre site utilise des cookies à des fins statistiques, communicatives et commerciales. Vous pouvez paramétrer chaque cookie de façon individuelle, accepter l'ensemble des cookies ou n'accepter que les cookies fonctionnels.

En savoir plus

Parcours utilisateur

Lexbase, via la solution Salesforce, utilisée uniquement pour des besoins internes, peut être amené à suivre une partie du parcours utilisateur afin d’améliorer l’expérience utilisateur et l’éventuelle relation commerciale. Il s’agit d’information uniquement dédiée à l’usage de Lexbase et elles ne sont communiquées à aucun tiers, autre que Salesforce qui s’est engagée à ne pas utiliser lesdites données.

Réseaux sociaux

Nous intégrons à Lexbase.fr du contenu créé par Lexbase et diffusé via la plateforme de streaming Youtube. Ces intégrations impliquent des cookies de navigation lorsque l’utilisateur souhaite accéder à la vidéo. En les acceptant, les vidéos éditoriales de Lexbase vous seront accessibles.

Données analytiques

Nous attachons la plus grande importance au confort d'utilisation de notre site. Des informations essentielles fournies par Google Tag Manager comme le temps de lecture d'une revue, la facilité d'accès aux textes de loi ou encore la robustesse de nos readers nous permettent d'améliorer quotidiennement votre expérience utilisateur. Ces données sont exclusivement à usage interne.