Jurisprudence : Cass. civ. 2, 05-07-2000, n° 97-22.512, Cassation.

Cass. civ. 2, 05-07-2000, n° 97-22.512, Cassation.

A9085AGL

Référence

Cass. civ. 2, 05-07-2000, n° 97-22.512, Cassation.. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/1054705-cass-civ-2-05072000-n-9722512-cassation
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ARRÊT N° 1
Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :

Vu les articles 45 de la loi du 9 juillet 1991 et 66 du décret du 31 juillet 1992 ;

Attendu que le délai d'un mois imparti pour élever une contestation relative à la saisie-attribution ne court pas à l'encontre du tiers saisi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Unior Kovaska Industrija Zrece a fait pratiquer une saisie-attribution entre les mains de M. X..., pris en sa qualité de mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire de la société Unior France, à l'encontre de celle-ci et que la saisie a été dénoncée à la débitrice saisie, représentée par son mandataire judiciaire par acte du 28 mars 1994 ; que le saisissant ayant, le 25 octobre 1995, saisi un juge de l'exécution, sur le fondement de l'article 64 du décret susvisé, du refus de paiement que lui opposait le tiers saisi, celui-ci a notamment soutenu qu'aucune procédure d'exécution n'était recevable sur les sommes reçues par le liquidateur et versées en compte de dépôt à la Caisse des dépôts et consignations en application de l'article 173 du décret du 27 décembre 1985 ; que M. X..., ès qualités, a interjeté appel du jugement qui avait accueilli la demande de la société Unior Kovaska Industrija Zrece, la SELAFA X... et Gomis, intervenant ès qualités de liquidateur, en cause d'appel, aux lieu et place de M. Belluard ;

Attendu que pour délivrer un titre exécutoire contre le tiers saisi, l'arrêt déclare que la contestation de celui-ci, n'ayant pas été formée dans le mois de la dénonciation de la saisie-attribution au débiteur saisi, n'est pas recevable ;

Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 7 octobre 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Chambéry ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon .

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