Jurisprudence : Cass. crim., 20-06-2000, n° 99-86.742, Cassation partielle sans renvoi

Cass. crim., 20-06-2000, n° 99-86.742, Cassation partielle sans renvoi

A3295AUL

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COUR DE CASSATION
Chambre criminelle
Audience publique du 20 Juin 2000
Pourvoi n° 99-86.742
Société Pilkington Sud aux droits de la Miroiterie vauclusienne
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
CASSATION PARTIELLE sans renvoi sur le pourvoi formé par la société Pilkington Sud, venant aux droits de la société Miroiterie vauclusienne, contre l'arrêt de la cour d'appel de Bastia, chambre correctionnelle, du 15 septembre 1999, qui, pour délits de blessures involontaires, l'a condamnée à 20 000 francs d'amende et a prononcé sur les intérêts civils .

LA COUR,
Vu les mémoires produits en demande et en défense
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 121-1, 121-2, 222-19, 222-21 du Code pénal et 591 du Code de procédure pénale
" en ce que l'arrêt attaqué a condamné la société Pilkington pour blessures involontaires et a prononcé sur les intérêts civils ;
" aux motifs que la société Miroiterie vauclusienne a été radiée du registre du commerce à la suite d'une fusion-absorption et n'a jamais été liquidée en application des dispositions des articles 1844-4 et 1844-8 du Code civil ; ainsi, cette personne morale n'a jamais disparu et la société absorbante est substituée à celle-ci avec transmission universelle de tous ses droits, biens et obligations ; juger le contraire reviendrait à priver de toute utilité les articles 121-2 et suivants du Code pénal prévoyant la responsabilité pénale des personnes morales, qui pourraient tout à loisir frauder à la loi et échapper aux poursuites sans même être dissoutes ou liquidées ; l'article 133-1 du Code pénal prévoit d'ailleurs que l'arrêt de l'exécution de la peine, et non des poursuites, en cas de dissolution de la personne morale ; en l'espèce, la société Pilkington ayant absorbé la société Miroiterie vauclusienne doit répondre pénalement des infractions reprochées ;
" alors que l'on n'est jamais responsable que de son propre fait ; que la cour d'appel a condamné la société Pilkington en raison de faits reprochés à la société Miroiterie vauclusienne, créant ainsi de toutes pièces une responsabilité pénale du fait d'autrui " ;
Vu l'article 121-2 du Code pénal ;
Attendu qu'aux termes de ce texte, nul n'est responsable pénalement que de son propre fait ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué qu'au cours d'une livraison effectuée par la société Miroiterie vauclusienne à la société Corsicalu, un pupitre servant au transport de plaques de verre, posé sur un sol inégal, a basculé sur deux ouvriers qui en assuraient la réception ; que la Miroiterie vauclusienne a été poursuivie du chef de blessures involontaires ;
Attendu que, pour déclarer la société Pilkington Sud, qui avait entre-temps absorbé la société Miroiterie vauclusienne, coupable des délits reprochés, la cour d'appel retient que cette dernière, quoique radiée du registre du commerce à la suite d'une fusion-absorption, n'a pas été liquidée et n'a pas disparu, la société absorbante s'étant substituée à elle, avec transmission universelle de ses droits, biens et obligations ;
Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors que l'absorption avait fait perdre son existence juridique à la société absorbée, la juridiction du second degré a méconnu les texte et principe rappelés ci-dessus ;

D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;

Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu d'examiner le second moyen de cassation proposé ;
CASSE ET ANNULE, en ses dispositions pénales et civiles concernant la société Pilkington Sud, l'arrêt de la cour d'appel de Bastia, en date du 15 septembre 1999, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi.

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