Jurisprudence : Cass. soc., 30-05-2000, n° 98-44.016, Cassation

Cass. soc., 30-05-2000, n° 98-44.016, Cassation

A6683AHY

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Cass. soc., 30-05-2000, n° 98-44.016, Cassation. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/1054435-cass-soc-30052000-n-9844016-cassation
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION
Chambre Sociale
30 Mai 2000
Pourvoi N° 98-44.016
M. ... ur
contre
société Canon France.
ARRÊT N° 2 Sur le deuxième moyen
Attendu que M. ... ur a été engagé par la société Canon France, en qualité d'attaché commercial, statut employé, à compter du 5 juin 1984, puis en qualité d'ingénieur commercial affecté aux opérations " grands marchés ", à compter du 1er juillet 1987, moyennant une rémunération comportant une partie fixe, ainsi qu'une partie variable composée de commissions sur ventes et de primes d'objectifs, calculée selon un plan de rémunération susceptible d'être adapté en fonction de l'évolution du marché et des produits de la marque ; qu'ayant refusé l'adaptation de ce plan de rémunération variable proposée au premier trimestre 1994, M. ... ur a été licencié le 22 février 1994 en raison de ce refus ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale pour contester ce licenciement ;
Sur la recevabilité de la première branche du moyen, contestée par la défense (Publication sans intérêt) ;
Sur la première branche du moyen
Vu l'article 1134 du Code civil ;
Attendu que, pour dire que le licenciement de M. ... ur est fondé sur une cause réelle et sérieuse, la cour d'appel énonce qu'aux termes tant de son contrat de travail que des différents avenants subséquents, le salarié a accepté une clause de rémunération variable et ses modalités de fixation par un plan de rémunération semestriel, dit " pay-plan " ; qu'il résulte des pièces de la procédure et des débats que le " pay-plan " de 1994 ne modifie pas l'économie générale de la rémunération de M. ... ur, et ne contient pas de modification essentielle de sa situation, dans la mesure où le montant global du salaire versé au salarié est maintenu ; que M. ... ur, qui induit le caractère forcément substantiel des modifications apportées, du seul fait qu'elles affectent la partie variable de sa rémunération, ne démontre pas que le montant de son salaire global a diminué effectivement du fait des aménagements introduits par la société Canon France dans le " pay-plan " du premier semestre 1994, alors même qu'il ne conteste pas que, d'une part, la rémunération variable des ingénieurs commerciaux a progressé de 3 % en moyenne en 1994, et que, d'autre part, le montant de la partie fixe de son salaire a augmenté par rapport à 1993 ; qu'il ne saurait arguer que la société a modifié l'élément fondamental de sa rémunération, qu'il prétend concerner, tour à tour, le commissionnement, et les primes sur objectifs, alors qu'il n'y a pas eu de changement significatif au niveau de ces dernières, et que les commissions ne réalisent, dans le meilleur des cas, qu'un tiers de sa rémunération mensuelle totale ;
qu'enfin, il n'est pas démontré d'abus de droit de la part de la société dans la mise en uvre du " pay-plan " de 1994, qui répond à l'intérêt de l'entreprise, de par la volonté d'aménager les modalités de la rémunération variable des salariés en fonction des contraintes évolutives du marché et de la compétitivité, sans pour autant modifier la structure d'ensemble de leur rémunération globale ; qu'il s'ensuit que suite au refus du " pay-plan " semestriel de 1994, l'employeur était en droit de licencier, et que le licenciement, en l'absence d'incidence dudit " pay-plan " sur la rémunération globale de l'intéressé, et partant sur sa situation contractuelle, est fondé sur une cause réelle et sérieuse ;
Attendu, cependant, que le mode de rémunération contractuel d'un salarié constitue un élément du contrat de travail qui ne peut être modifié sans son accord, peu important que l'employeur prétende que le nouveau mode serait plus avantageux ; qu'une clause du contrat ne peut valablement permettre à l'employeur de modifier unilatéralement la rémunération contractuelle du salarié ;
Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors que le contrat de travail de M. ... ur, s'il réservait à l'employeur la faculté d'adapter la partie variable de sa rémunération selon l'évolution du marché et des produits de la marque, ne l'autorisait pas à modifier de façon discrétionnaire les bases de cette rémunération, et alors qu'elle avait constaté que la société Canon France avait apporté des modifications au mode de calcul relatif à la partie variable du salaire de l'intéressé, peu important que le montant global de sa rémunération ait été maintenu, la cour d'appel, qui n'a pas tiré de cette constatation les conséquences légales qui s'en évinçaient, à savoir que le contrat de travail avait été modifié unilatéralement par l'employeur, et que le licenciement prononcé sur le seul refus du salarié d'accepter cette modification était sans cause réelle et sérieuse, a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les premier, troisième et quatrième moyens, ni sur les deuxième, troisième et quatrième branches du deuxième moyen
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 29 avril 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles.

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