Jurisprudence : Cass. com., 30-05-2000, n° 98-30.041, Rejet



ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION
Chambre Commerciale
30 Mai 2000
Pourvoi N° 98-30.041
société Imagine Action et autres
contre
directeur général des Impôts
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant
I - Sur le pourvoi n° C 98-30041 formé par la société Imagine Action, société anonyme dont le siège est 51, rue Haute (Luxembourg), II - Sur le pourvoi n° D 98-30042 formé par la société Alpha, société à responsabilité limitée dont le siège est 12, rue de III - Sur le pourvoi n° E 98-30043 formé par la société SWS Eurovente, société à responsabilité limitée dont le siège est 86, IV - Sur le pourvoi n° V 98-30080 formé par la société Erad France, société à responsabilité limitée dont le siège est Bougival, V - Sur le pourvoi n° W 98-30081 formé par la société Erad european ressources et distribution, société anonyme dont le siège est 51, rue Haute (Luxembourg), VI - Sur le pourvoi n° X 98-30082 formé par la société Erad France, société à responsabilité limitée dont le siège est Bougival, en cassation d'une ordonnance rendue le 27 novembre 1997 par le président du tribunal de grande instance de Paris, au profit du Paris, défendeur à la cassation ;
Les demanderesses invoquent, à l'appui de leurs pourvois, un moyen unique de cassation identique annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 8 mars 2000, où étaient présents M. Dumas, président, M. Boinot, conseiller référendaire rapporteur, MM ..., ..., ..., Mmes ..., ..., conseillers, M. ..., Mmes ..., ..., ..., conseillers référendaires, Mme Piniot, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Boinot, conseiller référendaire, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat des sociétés Imagine Action, Alpha, SWS Eurovente, Erad France, Erad european ressources et distribution et Erad France, de Me ..., avocat du directeur général des Impôts, les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu leur connexité, joint les pourvois n° C 98-30041, D 98-30042, E 98-30043, V 98-30080, W 98-30081 et X 98-30082 qui attaquent la même ordonnance ;
Attendu que, par ordonnance n° 61-67 du 27 novembre 1997, le président du tribunal de grande instance de Paris a, en vertu de l'article L 16 B du Livre des procédures fiscales, autorisé des agents de l'administration des Impôts à effectuer une visite et une saisie de documents au siège social de la SARL SWS Eurovente, situé à Paris (9e), à celui de la SARL Alpha, situé à Paris (8e), dans l'agence bancaire de la San ... située à Paris (9e) et dans l'établissement bancaire de la Barclays bank, situé à Paris (9e) en vue de rechercher la preuve de la fraude fiscale de la SARL Imagin'action, de la SARL Erad France, de la SA Erad european ressources et distribution et de la SA Imagine Action, au titre de l'impôt sur les sociétés et de la taxe à la valeur ajoutée ;
Sur la recevabilité du pourvoi n° X 98-30082
Attendu qu'une même personne, agissant en la même qualité, ne peut former qu'un seul pourvoi en cassation contre la même décision ; Attendu M. ..., agissant en qualité de gérant de la SARL Erard France, a formé, le 9 décembre 1997, contre une ordonnance rendue le 27 novembre 1997 n° 61/97 par le délégué du président du tribunal de grande instance de Paris, un pourvoi enregistré sous le n° X 98-30082 ;
Attendu que M. ... qui, en la même qualité, avait déjà formé contre la même décision, le même jour, un pourvoi enregistré sous le n° V 98-30080, n'est pas recevable à former un nouveau recours en cassation ;
Sur la recevabilité du pourvoi n° W 98-30081
Vu l'article L 16 B du Livre des procédures fiscales, ensemble les articles 576 et 605 du Code de procédure pénale ;
Attendu que la déclaration de pourvoi doit contenir la preuve de sa validité ;
Attendu que, le 9 décembre 1997, M. ... a déclaré se pourvoir en cassation de l'ordonnance du 27 novembre 1997 rendue par le président du tribunal de grande instance de Paris en agissant en qualité de représentant de la SA Erard european ressources et distribution ;
Attendu que celui qui se pourvoit au nom d'une personne morale ne peut le faire qu'en précisant l'organe qui la représente ; que, dès lors, la déclaration de pourvoi ne renfermant pas la preuve de sa validité, le recours doit être déclaré irrecevable ;
Sur le moyen unique des pourvois n° C 98-30041, D 98-30042, E 98-30043 et V 98-30080 réunis, pris en ses deux branches
Attendu que la SA Imagine Action, la SARL Alpha, la SARL SWS Eurovente et la SARL Erard France font grief à l'ordonnance d'avoir autorisé les visite et saisie litigieuses, alors, selon les pourvois, d'une part, que l'article L 16 B du Livre des procédures fiscales exige, pour que soit mise en oeuvre une procédure de visite domiciliaire et de saisie, qu'il existe des présomptions qu'un contribuable se soustrait à l'établissement ou au paiement de l'impôt ; qu'une dénonciation émanant d'un tiers inconnu des services fiscaux, non corroborée par des pièces spécifiques, sur laquelle le juge est dans l'impossibilité d'exercer un contrôle concret, notamment en s'assurant que le dénonciateur a été à même de connaître les faits qu'il prétend révéler, ne peut être assimilée aux présomptions visées audit texte, si bien qu'en autorisant l'administration fiscale à perquisitionner chez la SARL SWS Eurovente, la SARL Alpha, la Sanpaolo et la Barclays bank, en application de l'article L 16 B, sur le fondement exclusif des déclarations d'une personne "souhaitant garder l'anonymat", sans que les termes de celle-ci soient confirmés par d'autres éléments, le juge, qui n'a pu exercer aucun contrôle sur la vraisemblance de la dénonciation, a méconnu la portée du texte susvisée ; et alors, d'autre part, que le juge qui, en vertu de l'article L 16 B du Livre des procédures fiscales, autorise une visite ou une saisie, à la requête de l'administration des Impôts, doit vérifier de manière concrète que la demande d'autorisation qui lui est soumise est bien fondée ; qu'il ne peut se borner, tout en reprenant les motifs avancés dans le projet d'ordonnance rédigé par l'administration fiscale, à énoncer qu'il résulte des informations présentées des éléments permettant de présumer qu'une société s'est livrée ou se livre à une minoration de recettes, de sorte qu'en fondant exclusivement l'autorisation de visite domiciliaire sur des agissements visés dans une dénonciation, en l'absence de toute pièce, et sur le seul fait "qu'il existe des relations étroites entre les sociétés françaises et luxembourgeoises précitées tant sur le plan financier qu'au regard de leur objet et de l'activité réellement exercée", sans caractériser, par des motifs propres et circonstanciés, que les sociétés visées se soustrairaient à l'établissement et au paiement de l'impôt par une dissimulation de recettes et un transfert de bénéfices vers l'étranger, le juge a encore entaché sa décision d'un manque de base légale au regard de l'article L 16-B du Livre des procédures fiscales ;
Mais attendu qu'il n'est pas interdit au juge de faire état d'une déclaration anonyme dès lors que cette déclaration lui est soumise au moyen d'un document établi par les agents de l'Administration et signé par eux, permettant ainsi d'en apprécier la teneur, et qu'elle est corroborée par d'autres éléments d'information décrits et analysés par lui ; qu'il lui appartient, en ce cas, de dire en quoi les éléments d'information produits par l'Administration et qu'il retient corroborent les termes de la déclaration anonyme ; que tel est le cas en l'espèce ; qu'en effet, dans l'exercice de son pouvoir souverain, le président du Tribunal a déduit des éléments retenus et analysés par lui qu'ils corroboraient la déclaration anonyme ; qu'il a ainsi satisfait aux exigences de l'article L 16 B du Livre des procédures fiscales ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS
DÉCLARE IRRECEVABLES les pourvois n° W 98-30081 et X 98-30082 ;
REJETTE les pourvois n° C 98-30041, D 98-30042, E 98-30043 et V 98-30080 ;
Condamne les demanderesses aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trente mai deux mille.

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