Jurisprudence : Cass. soc., 17-05-2000, n° 98-41.388, Cassation

Cass. soc., 17-05-2000, n° 98-41.388, Cassation

A9400ATC

Référence

Cass. soc., 17-05-2000, n° 98-41.388, Cassation. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/1054325-cass-soc-17052000-n-9841388-cassation
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COUR DE CASSATION
Chambre sociale
Audience publique du 17 Mai 2000
Pourvoi n° 98-41.388
Mme Mina ...
¢
société hôtel restaurant "La Gentilhommière", société à responsabilité limitée
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant
Sur le pourvoi formé par Mme Mina ..., demeurant Trèbes,
en cassation d'un arrêt rendu le 27 mars 1997 par la cour d'appel de Montpellier (chambre sociale), au profit de la société hôtel restaurant "La Gentilhommière", société à responsabilité limitée, dont le siège est Trèbes,
défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 28 mars 2000, où étaient présents M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire rapporteur, M. Coeuret, conseiller, Mme ..., MM ... ... ..., ..., conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire, les observations de la SCP Monod et Colin, avocat de Mme ..., les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique
Vu l'article L 122-3-8 du Code du travail ;
Attendu que Mme ... a été engagée par la société hôtel restaurant La Gentilhommière en qualité d'employée d'hébergement selon un contrat à durée déterminée de retour à l'emploi conclu le 1er février 1993, pour une période de 18 mois ; que le 22 novembre, le médecin du travail l'a déclarée définitivement inapte à son poste de travail ; que par lettre du 16 décembre 1993, l'employeur lui a notifié la rupture de son contrat de travail pour cause d'inaptitude définitive au poste occupé ; qu'estimant que la rupture de son contrat de travail était intervenue en méconnaissance des dispositions de l'article L 122-3-8 du Code du travail, la salariée a saisi la juridiction prud'homale ;
Attendu que pour rejeter sa demande, la cour d'appel a énoncé que le cas de force majeure doit s'entendre des événements qui rendent l'exécution de l'obligation impossible ; que ces événements doivent en outre provenir d'une cause extérieure au contrat de travail, être imprévisibles et irrésistibles ; qu'il résulte, en l'espèce, des documents médicaux versés aux débats par l'employeur que son inaptitude résulte d'un état anxio-dépressif, qui était nécessairement préexistant et qui n'a pu être aggravé par les conditions de travail, l'emploi d'employée d'hébergement à temps partiel dans une petite commune et au sein d'un établissement familial ne comportant aucune pénibilité particulière ; que l'inaptitude définitive à son emploi d'une jeune femme âgée de 28 ans constitue en outre pour l'employeur un événement imprévisible ; que la société hôtel restaurant La Gentilhommière qui emploie moins de 10 salariés, était dans l'impossibilité de reclasser Mme ... à un autre poste que celui d'employée d'hébergement ; que l'inaptitude physique médicalement reconnue à l'emploi prévu par le contrat, qui n'était en aucune façon imputable au travail effectué au titre de ce contrat, a revêtu pour l'employeur les caractères de la force majeure et l'a autorisé à rompre de façon anticipée ledit contrat ;
Attendu cependant que, sauf accord des parties, le contrat à durée déterminée ne peut être rompu avant l'échéance du terme qu'en cas de faute grave ou de force majeure ;
Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors que la déclaration d'inaptitude par le médecin du travail ne présente pas le caractère d'imprévisibilité de la force majeure autorisant la rupture du contrat à durée déterminée avant son terme, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 27 mars 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;
Condamne la société hôtel restaurant "la Gentilhommière" aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept mai deux mille.

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