Jurisprudence : Cass. civ. 3, 11-05-2000, n° 98-18.385, Rejet.

Cass. civ. 3, 11-05-2000, n° 98-18.385, Rejet.

A5521AWE

Référence

Cass. civ. 3, 11-05-2000, n° 98-18.385, Rejet.. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/1054276-cass-civ-3-11052000-n-9818385-rejet
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Troisième chambre civile
Audience publique du 11 Mai 2000
Pourvoi n° 98-18.385
Mme ...
¢
M. Le ....
Cour de Cassation
Chambre civile 3
Audience publique du 11 Mai 2000
Rejet.
N° de pourvoi 98-18.385
Président Mme Fossereau, conseiller doyen faisant fonction. .

Demandeur Mme ...
Défendeur M. Le ....
Rapporteur Mme ....
Avocat général M. Weber.
Avocat la SCP de Chaisemartin et Courjon.
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Sur le premier moyen
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 24 avril 1998) qu'après annulation par la juridiction administrative du certificat d'urbanisme du 10 février 1986 et du permis de construire délivré le 22 mai 1986 à M. Le ..., Mme ..., propriétaire du terrain voisin de la construction édifiée par le premier, a assigné M. Le ..., le 29 juillet 1992, en démolition de l'immeuble pour violation d'une règle d'urbanisme et en dommages-intérêts pour troubles anormaux de voisinage ; que M. Le ... a soulevé la prescription de l'action sur le fondement de l'article L 480-13 du Code de l'urbanisme ;
Attendu que Mme ... fait grief à l'arrêt de déclarer prescrite l'action en démolition alors, selon le moyen que la prescription abrégée instituée par l'article L 480-13 du Code de l'urbanisme, ne vaut que si la " construction a été édifiée conformément à un permis de construire " ; qu'il résulte de l'article L 460-2 du Code de l'urbanisme que la conformité des travaux avec le permis de construire est constatée, à leur achèvement, par un certificat ; que le délai de prescription de cinq ans prévu par l'article L 480-13 ne peut, par conséquent, courir que de la délivrance dudit certificat attestant, à leur achèvement, de la conformité des travaux au permis de construire ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article L 480-13 du Code de l'urbanisme ;
Mais attendu qu'ayant énoncé, à bon droit, que l'achèvement au sens de l'article L 480-13 du Code de l'urbanisme était un simple fait juridique, qui s'apprécie concrètement, qu'il pouvait être établi par tous moyens et s'entendait à la date où la construction était en état d'être affectée à l'usage auquel elle était destinée, et souverainement retenu que cet achèvement pouvait être fixé au 28 février 1987, et en tout état de cause avant le 29 juillet 1987, veille de la délivrance du certificat de conformité, la cour d'appel en a exactement déduit que l'action introduite le 29 juillet 1992 était prescrite ;
Sur le second moyen (Publication sans intérêt) ;

PAR CES MOTIFS
REJETTE le pourvoi.

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