Jurisprudence : Cass. crim., 04-05-2000, n° 99-86.563, Cassation sans renvoi

Cass. crim., 04-05-2000, n° 99-86.563, Cassation sans renvoi

A3293AUI

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COUR DE CASSATION
Chambre criminelle
Audience publique du 4 Mai 2000
Pourvoi n° 99-86.563
... Djaffar
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
CASSATION sans renvoi sur le pourvoi formé par ... Djaffar, contre l'arrêt de la cour d'appel de Rouen, chambre correctionnelle, en date du 27 septembre 1999, qui, pour complicité d'évasion, l'a condamné à 18 mois d'emprisonnement avec maintien en détention.
LA COUR,
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 111-4, 121-7, 434-27 et 434-293° du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Djaffar ... coupable de complicité d'évasion ;
" aux motifs qu'en l'espèce, il n'existe pas de preuve certaine que Djaffar ... ait, antérieurement à la date où Hamedi ... devait réintégrer la prison, ou le jour même, facilité la préparation ou la consommation du délit d'évasion commis par ce dernier ; que Djaffar ... ne peut donc en être déclaré complice, à raison de circonstances postérieures à cette date, que s'il s'agit d'un délit continu ; qu'il est constant que le délit d'évasion stricto sensu prévu par l'article 434-27 du Code pénal est un délit instantané qui se trouve consommé à l'instant même où un détenu se soustrait à la garde à laquelle il est soumis ; que cette analyse s'infère d'ailleurs nécessairement des termes mêmes de l'incrimination en ce sens que, dès son évasion, la personne évadée n'est précisément plus soumise à la garde de quiconque, de sorte qu'elle ne peut avoir la volonté réitérée ou continue de commettre l'infraction, l'un des éléments matériels de l'incrimination (le fait d'être soumis à la garde de quelqu'un) ayant définitivement disparu du fait même de la commission de l'infraction qui revêt ainsi un caractère instantané ; que le délit d'évasion par assimilation, tel qu'il est prévue par l'article 434-293°, ne constitue pas une sous-catégorie du délit d'évasion stricto sensu prévu et réprimé par l'article 434-27 du Code pénal mais un délit distinct constitué d'un élément matériel différent, peu important qu'il soit puni des mêmes peines que le délit "principal" auquel il emprunte sa qualification d'"évasion" ; que la qualification de délit continu suppose que l'un et l'autre des éléments matériel et intellectuel de l'infraction continuent d'exister au moment où l'on se situe pour apprécier si l'infraction continue de se commettre ; qu'en matière d'évasion par assimilation telle que prévu par l'article 434-293°, du Code pénal, l'élément matériel est constitué par l'abstention, de la part d'un détenu permissionnaire, de réintégrer l'établissement pénitentiaire nonobstant l'obligation qui est la sienne de le faire ; que cette obligation de réintégrer l'établissement pénitentiaire trouve sa source dans le caractère limité dans le temps de la permission de sortir et que si elle naît à l'instant même où cesse la mesure dont le détenu est bénéficiaire, elle ne cesse pas pour autant d'exister dès cet instant, mais demeure au contraire tant que la peine n'est pas prescrite ; que l'expression "à l'issue de" (une mesure de permission de sortir) n'a pas d'autre sens que de traduire cette réalité et ne doit pas être interprétée comme impliquant une commission instantanée de l'infraction ; d'ailleurs, que le seul moyen pour le législateur d'exprimer sans ambiguïté le caractère instantané de l'infraction eût été de substituer à l'expression "à l'issue de" celle de "avant l'expiration de" ; qu'au regard de l'élément intellectuel de l'infraction, force est de constater que l'intention coupable se perpétue tant que le permissionnaire ne réintègre pas l'établissement pénitentiaire, jusqu'à la prescription de la peine lui restant à purger, et qu'il peut aisément mettre fin à l'infraction en se présentant, fût-ce avec retard, à la prison ; qu'à cet égard, il importe peu que, d'un point de vue subjectif, le détenu ait pu, dès avant l'issue de la mesure de permission de sortir, résolu irrévocablement de ne pas réintégrer l'établissement pénitentiaire, l'intention coupable devant être appréciée in abstracto ;
qu'en définitive le délit dont il s'agit n'est bien constitué qu'à l'expiration de la permission de sortir mais qu'il se continue au-delà de cette expiration, ce qu'exprime clairement l'expression "à l'issue de la mesure de permission de sortir" ;
" alors qu'il résulte des dispositions combinées des articles 434-27 et 434-29 du Code pénal que le délit d'évasion visé à l'article 434-29 est "assimilé" dans son régime juridique au délit d'évasion visé à l'article 434-27 et qu'il s'ensuit que l'une et l'autre infractions sont, de par la volonté du législateur, des délits instantanés ;
" alors qu'il résulte des termes de l'article 434-29 du Code pénal que le délit d'évasion par non-réintégration du condamné permissionnaire est consommé à l'instant même où la permission de sortir prend fin et que dès lors, la circonstance que les conséquences ou les suites de la non-réintégration se prolongent dans le temps ne change rien au caractère, par essence, instantané de l'infraction ;
" alors que, pour être punissable, l'acte de complicité doit être antérieur ou concomitant à la commission de l'infraction principale et que, dès lors, l'arrêt attaqué ne pouvait, sans méconnaître ce principe, entrer en voie de condamnation à l'encontre de Djaffar ... du chef de complicité d'évasion après avoir expressément constaté qu'il n'existait à son encontre aucune preuve qu'il ait facilité la préparation ou la consommation du délit d'évasion commis par l'auteur principal " ;
Vu les articles 121-7 et 434-293°, du Code pénal ;
Attendu que, le délit d'évasion, prévu par le dernier de ces textes, étant un délit instantané, entièrement consommé à la date même où le condamné n'a pas réintégré l'établissement pénitentiaire, à l'issue d'une permission de sortir, l'intervention d'un tiers, postérieurement à cette date, aux fins d'aider l'auteur principal dans sa fuite, ne saurait constituer un acte de complicité punissable, en l'absence d'un accord antérieur à l'infraction ;
Attendu que, pour déclarer Djaffar ... coupable de complicité d'évasion " à raison de circonstances postérieures " à la date à laquelle Hamedi ..., bénéficiaire d'une permission de sortir, aurait dû regagner l'établissement pénitentiaire, la cour d'appel énonce que, contrairement au délit d'évasion stricto sensu, le délit d'évasion par assimilation, prévu par l'article 434-293°, du Code pénal, est un délit continu " constitué à l'expiration de la permission de sortir " mais qui " se poursuit au-delà de cette expiration " ;
Mais attendu qu'en prononçant ainsi, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés et le principe ci-dessus rappelé ;
D'où il suit que la cassation est encourue ; qu'elle aura lieu sans renvoi, la Cour de Cassation étant en mesure d'appliquer directement la règle de droit ainsi que le permet l'article L 131-5 du Code de l'organisation judiciaire, et de mettre fin au litige, dès lors que les faits reprochés au prévenu, tels qu'ils ont été souverainement constatés et appréciés par les juges du fond, ne sont pas susceptibles de qualification pénale ;

Par ces motifs
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Rouen, en date du 27 septembre 1999 ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
CONSTATE que le titre de détention est dépourvu d'effet.

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