Art. 2, Arrêté du 12 avril 2016 relatif à l'exploitation des établissements assurant à titre onéreux la formation des candidats aux titres ou diplômes exigés pour l'exercice de la profession d'enseignant de la conduite et de la sécurité routière

Art. 2, Arrêté du 12 avril 2016 relatif à l'exploitation des établissements assurant à titre onéreux la formation des candidats aux titres ou diplômes exigés pour l'exercice de la profession d'enseignant de la conduite et de la sécurité routière

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Toute personne désirant exploiter, à titre onéreux, un établissement mentionné à l'article 1er adresse au préfet du département du lieu de son exploitation une demande d'agrément, datée et signée, accompagnée des pièces suivantes :
A.-Pour le demandeur :
1° Un justificatif d'identité ;
2° Un justificatif de domicile ;
3° La photocopie des pièces mentionnées au 2° du I de l'article R. 213-2 du code de la route ;
4° S'il est le représentant légal d'une personne morale, un exemplaire des statuts enregistrés, un extrait de la délibération le désignant en tant que représentant légal, un justificatif de la publicité légale ainsi que son numéro SIREN ;
5° S'il est ressortissant étranger, n'appartenant pas à un Etat de l'Union européenne ou de l'Espace économique européen, une pièce d'identité accompagnée, le cas échéant, d'un titre de séjour attestant de la régularité de son séjour ;
6° La justification de la déclaration de la contribution économique territoriale ou, à défaut, une déclaration d'inscription à l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales.
B.-Pour le directeur pédagogique :
1° La photocopie de l'engagement contractuel le désignant en tant que directeur pédagogique chargé d'organiser et d'encadrer effectivement les formations dispensées dans l'établissement. Si le demandeur assume lui-même cette fonction, la copie de l'engagement contractuel n'a pas lieu d'être produite ;
2° La photocopie de son diplôme du brevet d'aptitude à la formation des moniteurs d'enseignement de la conduite des véhicules terrestres à moteur ou du titre à finalité professionnelle de formateur aux métiers de l'éducation et de la sécurité routières, et de son autorisation d'enseigner la conduite des véhicules à moteur de la catégorie B en cours de validité ;
3° Une attestation sur l'honneur, signée par le demandeur et le directeur pédagogique, certifiant que ce dernier n'exerce pas cette fonction dans un autre établissement, conformément aux dispositions du 6e du I de l'article R. 213-2 du code de la route.
C.-Pour les moyens de l'établissement :
1° La photocopie du titre de propriété, du bail de location du local d'activité ou de la convention de mise à disposition des locaux ;
2° L'identification du local d'activité :
a) L'adresse ;
b) Le plan et un descriptif du local d'activité (superficie, disposition des salles) ;
3° Une attestation d'assurance de responsabilité civile garantissant les personnes fréquentant l'établissement contre les risques qui peuvent être encourus du fait de l'enseignement reçu ;
4° La justification de la propriété, de la location ou de la mise à disposition des véhicules destinés à l'enseignement ainsi que, pour chacun d'eux, l'attestation d'assurance précisant que le ou les véhicules font l'objet d'une police d'assurance couvrant les dommages pouvant être causés aux tiers ainsi qu'aux personnes se trouvant à l'intérieur du véhicule dans les conditions prévues par l'article L. 211-1 du code des assurances.
D.-Pour les formateurs :
La liste des formateurs par discipline ainsi que la photocopie de leur diplôme, pour les enseignants titulaires du brevet d'aptitude à la formation des moniteurs d'enseignement de la conduite des véhicules terrestres à moteur, du titre à finalité professionnelle de formateur aux métiers de l'éducation et de la sécurité routières, d'un titre ou diplôme mentionné aux articles R. 212-3 et R. 212-3-1 du code de la route, la photocopie de leur autorisation d'enseigner valable pour la ou les catégories de formation dispensées dans l'établissement en cours de validité. Cette liste devra préciser la nature du contrat qui lie le formateur à l'établissement.
E.-Pour la formation :
La formation est établie en cohérence avec les programmes de formation réglementaires mentionnés aux articles L. 213-4 et R. 213-4 du code de la route ainsi qu'aux annexes III, V et VII de l'arrêté du 3 mai 2010 susvisé ou les programmes figurant aux annexes 1,2 et 3 pour le titre professionnel.
En cas de doute sur la validité des photocopies produites, le préfet peut demander, par lettre recommandée avec une demande d'avis de réception, la présentation des pièces originales. Les procédures en cours sont suspendues jusqu'à la présentation des pièces originales.

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