Jurisprudence : Cass. soc., 19-04-2000, n° 98-41.205, Cassation partielle

Cass. soc., 19-04-2000, n° 98-41.205, Cassation partielle

A9036AGR

Référence

Cass. soc., 19-04-2000, n° 98-41.205, Cassation partielle. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/1054132-cass-soc-19042000-n-9841205-cassation-partielle
Copier


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION
Chambre Sociale
19 Avril 2000
Pourvoi N° 98-41.205
M. Gueye ...
contre
société Anet et services, société à responsabilité limitée
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant
Sur le pourvoi formé par M. Gueye ..., demeurant Trappes, en cassation d'un arrêt rendu le 28 octobre 1997 par la cour d'appel de Versailles (5e chambre sociale, section A), au profit de la société Anet et services, société à responsabilité limitée, dont défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 23 février 2000, où étaient présents M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Lemoine Jeanjean, conseiller rapporteur, M. Brissier, conseiller, M. Soury, conseiller référendaire, M. Kehrig, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Lemoine Jeanjean, conseiller, les observations de la SCP Boré, Xavier et Boré, avocat de la société Anet et services, les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique
Vu l'article R 351-5 du Code du travail, ensemble l'article 1382 du Code civil ;
Attendu que l'employeur est tenu, lors de la rupture du contrat de travail, de délivrer au salarié une attestation lui permettant d'exercer ses droits aux prestations de l'assurance chômage ;
Attendu que la société Anet et services, qui a licencié M. ... le 30 octobre 1992, lui a remis une attestation pour l'ASSEDIC portant mention d'une démission et d'un abandon de poste ; que l'ASSEDIC a notifié le 8 février 1993 à M. ... qu'il ne bénéficierait pas d'un revenu de remplacement pour le période du 28 octobre 1992 au 31 janvier 1993 ;
Attendu que, pour débouter M. ... de sa demande de dommages-intérêts pour refus de remise d'une attestation portant mention d'un licenciement et non d'une démission, la cour d'appel a énoncé que l'attestation qui faisait état d'un abandon de poste ne pouvait faire obstacle au paiement des indemnités de chômage ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'inexécution par l'employeur de son obligation de délivrer au salarié licencié une attestation destinée à l'ASSEDIC indiquant, de manière non équivoque, que le contrat de travail était rompu par un licenciement, cause nécessairement un préjudice au salarié, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute M. ... de sa demande de dommages-intérêts pour refus de remise d'une attestation ASSEDIC rectifiée, l'arrêt rendu le 28 octobre 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans ;
Condamne la société Anet et services aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf avril deux mille.

Agir sur cette sélection :

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Chaîne du contentieux

Décisions similaires

Lancer la recherche par visa

Domaine juridique - CONVENTIONS INTERNATIONALES

  • Tout désélectionner
Lancer la recherche par thème
La Guadeloupe
La Martinique
La Guyane
La Réunion
Mayotte
Tahiti

Utilisation des cookies sur Lexbase

Notre site utilise des cookies à des fins statistiques, communicatives et commerciales. Vous pouvez paramétrer chaque cookie de façon individuelle, accepter l'ensemble des cookies ou n'accepter que les cookies fonctionnels.

En savoir plus

Parcours utilisateur

Lexbase, via la solution Salesforce, utilisée uniquement pour des besoins internes, peut être amené à suivre une partie du parcours utilisateur afin d’améliorer l’expérience utilisateur et l’éventuelle relation commerciale. Il s’agit d’information uniquement dédiée à l’usage de Lexbase et elles ne sont communiquées à aucun tiers, autre que Salesforce qui s’est engagée à ne pas utiliser lesdites données.

Réseaux sociaux

Nous intégrons à Lexbase.fr du contenu créé par Lexbase et diffusé via la plateforme de streaming Youtube. Ces intégrations impliquent des cookies de navigation lorsque l’utilisateur souhaite accéder à la vidéo. En les acceptant, les vidéos éditoriales de Lexbase vous seront accessibles.

Données analytiques

Nous attachons la plus grande importance au confort d'utilisation de notre site. Des informations essentielles fournies par Google Tag Manager comme le temps de lecture d'une revue, la facilité d'accès aux textes de loi ou encore la robustesse de nos readers nous permettent d'améliorer quotidiennement votre expérience utilisateur. Ces données sont exclusivement à usage interne.