Jurisprudence : Cass. soc., 19-04-2000, n° 98-40.112, Rejet

Cass. soc., 19-04-2000, n° 98-40.112, Rejet

A8271AHS

Référence

Cass. soc., 19-04-2000, n° 98-40.112, Rejet. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/1054126-cass-soc-19042000-n-9840112-rejet
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION
Chambre Sociale
19 Avril 2000
Pourvoi N° 98-40.112
M. Xavier ...
contre
société anonyme Cottin frères
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant
Sur le pourvoi formé par M. Xavier ..., demeurant Cap-Ferret, en cassation de l'arrêt rendu le 21 octobre 1997 par la cour d'appel de Dijon (chambre sociale), au profit de la société anonyme défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 23 février 2000, où étaient présents M. Merlin, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, M. Brissier, conseiller rapporteur, Mme Lemoine Jeanjean, conseiller, M. Soury, conseiller référendaire, M. Kehrig, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Brissier, conseiller, les observations de la SCP Defrenois et Levis, avocat de la société Cottin frères, les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique
Attendu que M. ..., engagé le 8 septembre 1992 en qualité de chargé de mission à l'étranger, par la société Laboure, aux droits de laquelle se trouve la société Cottin frères, a été licencié le 19 juillet 1995 ; que M. ... a saisi le conseil de prud'hommes d'une demande en paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Dijon, 21 octobre 1997) de l'avoir débouté de cette demande, alors, selon le moyen, que, premièrement, l'employeur est tenu d'énoncer les motifs du licenciement dans la lettre de rupture adressée au salarié ;
qu'en faisant état "d'un certain nombre de problèmes relevés par divers clients" que "la situation n'évoluant pas de façon positive", la société Cottin n'a pas énoncé les motifs exigés par la loi ;
qu'en décidant néanmoins que le licenciement de M. ... était causé, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article L. 122-14-2 du Code du travail ; alors que, deuxièmement, l'énonciation du motif du licenciement dans la lettre de notification fixe les limites du litige en cas de contentieux, l'employeur n'étant pas autorisé à invoquer devant le juge des motifs de licenciement qui n'ont pas été mentionnés dans la lettre de notification ; que, dans ses conclusions, M. ... avait souligné que la société Lauber était un client américain ; que la lettre de licenciement ne faisait état de difficultés qu'avec des clients anglais ; qu'en se basant sur la lettre en date du 2 février 1995 émanant de la société Lauber, pour décider que le licenciement de M. ... était causé, la cour d'appel a violé l'article L 122-14-2 du Code du travail ;
alors, que, troisièmement, le défaut de réponse à conclusions équivaut à un défaut de motif ; que dans ses écritures en cause d'appel, M. ... avait souligné que la société Lauber était un client américain ; que la lettre adressée le 13 juin 1996 à la société Cottin était postérieure d'un an au licenciement de M. ... et ne pouvait être exploitée puisque les griefs de ce client n'étaient pas connus de l'employeur au jour du licenciement ; qu'en s'abstenant de répondre à ses conclusions déterminantes, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu, d'abord, que par motifs propres et adoptés, la cour d'appel a constaté que la lettre de licenciement reprochait au salarié une insuffisance professionnelle, caractérisée par un manque de contact avec des clients anglais et de suivi des affaires, par un non-respect des rendez-vous avec des clients et par une insatisfaction générale de la clientèle ainsi que par une insuffisance du chiffre d'affaires pour l'exercice 1994-1995 ;
qu'elle a pu décider que ces griefs, matériellement vérifiables, répondaient aux exigences requises par l'article L 122-14-2 du Code du travail ;
Attendu, ensuite, qu'abstraction faite du motif critiqué par les deuxième et troisième branches du moyen, la cour d'appel, par motifs propres et adoptés, a, par une décision motivée, décidé, dans l'exercice du pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, répondant ainsi aux conclusions invoquées, que le licenciement procédait d'une cause réelle et sérieuse ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. ... aux dépens ;
demande de la société Cottin frères ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf avril deux mille.

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