Jurisprudence : Cass. soc., 18-04-2000, n° 97-44.925, Cassation.

Cass. soc., 18-04-2000, n° 97-44.925, Cassation.

A6379AGD

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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION
Chambre Sociale
18 Avril 2000
Pourvoi N° 97-44.925
ASSEDIC Marche limousin
contre
M. ... et autres.
Attendu que M. ... employé par la société Vinaigreries Delouis et Cie et la société Delouis Fils a été licencié par lettre du 13 janvier 1994 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale et que le conseil de prud'hommes a dit que son licenciement était sans cause réelle et sérieuse et a condamné les sociétés au paiement d'une certaine somme à l'ASSEDIC Marche Limousin en remboursement des indemnités de chômage versées au salarié ; que les sociétés ont relevé appel de cette décision ;
Sur la recevabilité du moyen unique du pourvoi
Attendu que les sociétés Vinaigreries Delouis et Cie et Delouis Fils soulèvent l'irrecevabilité du moyen invoqué par l'ASSEDIC Marche Limousin en soutenant que la cour d'appel ne s'est pas prononcée dans le dispositif de son arrêt sur le remboursement par les employeurs des indemnités de chômage versées au salarié, que le moyen qui ne s'attaque qu'au motif de l'arrêt est irrecevable et qu'il appartenait à l'ASSEDIC de présenter une requête en omission de statuer laquelle ne peut être réparée que dans les conditions de l'article 463 du nouveau code de procédure civile ;
Mais attendu que le conseil de prud'hommes avait condamné les sociétés à payer à l'ASSEDIC Marche Limousin une certaine somme en remboursement des indemnités de chômage versées au salarié ; que la cour d'appel en confirmant le jugement en ce qu'il a déclaré le licenciement sans cause réelle et sérieuse, rejeté la demande du salarié au titre des congés payés et lui a alloué une somme au titre réformant pour le surplus a implicitement mais nécessairement, dans le dispositif de son arrêt, infirmé la condamnation des sociétés à rembourser à l'ASSEDIC les indemnités de chômage versées au salarié ;
qu'il s'ensuit que le moyen est recevable ;
Sur le moyen unique
Vu les articles L 122-14-4 et L 122-14-5 du Code du travail ;
Attendu que, pour refuser d'ordonner le remboursement à l'ASSEDIC des indemnités de chômage versées au salarié, la cour d'appel énonce qu'en l'absence de toute preuve de ce que les sociétés employaient plus de onze salariés, il ne sera pas fait application des dispositions de l'article L 122-14-4 du Code du travail au profit de l'ASSEDIC ;
Attendu, cependant, qu'en application de l'article L 122-14-4, alinéa 2, du Code du travail, en cas de licenciement sans cause réelle et sérieuse, le Tribunal ordonne le remboursement par l'employeur fautif aux organismes concernés de tout ou partie des indemnités de chômage payées au salarié licencié du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé par le Tribunal dans la limite de six mois d'indemnités de chômage par salarié concerné ; que selon les dispositions de l'article L 122-14-5 de ce Code, l'employeur n'est pas tenu à ce remboursement s'il emploie habituellement moins de onze salariés ;
Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors qu'il appartenait aux employeurs de démontrer qu'ils réunissaient les conditions légales pour être dispensés du remboursement des indemnités de chômage payées au salarié licencié sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 9 janvier 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Limoges ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Poitiers.

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