Jurisprudence : Cass. civ. 2, 30-03-2000, n° 98-16.648, inédit au bulletin, Rejet

Cass. civ. 2, 30-03-2000, n° 98-16.648, inédit au bulletin, Rejet

A9343AT9

Référence

Cass. civ. 2, 30-03-2000, n° 98-16.648, inédit au bulletin, Rejet. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/1054076-cass-civ-2-30032000-n-9816648-inedit-au-bulletin-rejet
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COUR DE CASSATION
Deuxième chambre civile
Audience publique du 30 Mars 2000
Pourvoi n° 98-16.648
société Henri Fabre, société civile immobilière et autres
¢
M. Jean-François ... et autres
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant

Sur le pourvoi formé par
1 / la société Henri Fabre, société civile immobilière, dont le siège est Challans,
2 / Mlle Christelle ..., domiciliée Challans,
en cassation d'un arrêt rendu le 31 mars 1998 par la cour d'appel de Poitiers (chambre civile, 2e section), au profit
1 / de M. Jean-François ...,
2 / de Mme Jocelyne ..., épouse ..., demeurant Challans,
3 / de M. Jean-Gilles ..., domicilié La Roche-sur-Yon, mandataire judiciaire, pris en sa qualité de liquidateur des biens de M. Joël ... et de Mme Marie-Paule ..., épouse ...,
4 / de M. ..., notaire associé, demeurant Challans,
défendeurs à la cassation ;
Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 1er mars 2000, où étaient présents M. Buffet, président, M. Séné, conseiller rapporteur, Mme ..., M. ..., Mme ..., conseillers, Mmes ..., ..., conseillers référendaires, M. Monnet, avocat général, Mlle Laumône, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Séné, conseiller, les observations de Me ..., avocat de la SCI Henri Fabre et de Mlle ..., de Me ..., avocat de M. ..., ès qualités, les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne acte à la SCI Henri Fabre et à Mlle ... de ce qu'elles se sont désistées de leur pourvoi en ce qu'il était dirigé contre M. ... ;
Sur le premier moyen
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Poitiers, 31 mars 1998), que la vente par adjudication amiable d'un bien, appartenant à M et Mme ..., mis en liquidation de biens, ayant été autorisée par le juge commissaire, M et Mme ... ont été déclarés adjudicataires ; que Mlle ..., agissant au nom de la société civile Henri Fabre (la SCI), en cours de formation, ayant formé une surenchère, la validité de celle-ci a été contestée ;
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir annulé la surenchère, alors, selon le moyen, qu'une société régulièrement immatriculée peut reprendre à son compte la surenchère qui a été faite en son nom alors qu'elle était en formation ; qu'en énonçant que la surenchère formée par Mlle ... le 25 octobre 1996 au nom de la SCI en formation devait être annulée comme ayant été passée pour le compte d'une société dépourvue à cette époque de personnalité morale, la cour d'appel a violé les articles 1843 du Code civil et 121 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que l'arrêt relève, par motifs propres et adoptés, que la SCI n'était pas immatriculée à l'expiration du délai prévu pour la déclaration de surenchère ; que la cour d'appel en a déduit, à bon droit, qu'elle était alors dépourvue d'existence légale et que la déclaration de surenchère ne pouvait, même si les statuts de la société comportaient une clause de reprise des engagements des fondateurs, être validée rétroactivement ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir condamné la SCI à payer une amende civile et à réparer le dommage subi par M et Mme ... par suite de l'appel abusif interjeté par la SCI, alors, selon le moyen, que le caractère infondé d'un appel ne suffit pas à lui conférer un caractère abusif ; qu'en retenant que l'appel interjeté par la SCI était abusif en raison de son prétendu caractère injustifié, sans dire en quoi l'exercice par cette partie du droit d'ester en justice avait dégénéré en abus, la cour d'appel n'a pas légalement motivé sa décision au regard des articles 1382 du Code civil et 559 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu qu'en retenant que le premier juge avait écarté, par une motivation péremptoire, l'argumentation de la SCI que celle-ci avait reprise en appel, lequel ne reposait que sur une manoeuvre montée de toutes pièces, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la SCI Henri Fabre et Mlle ... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Henri Fabre et de Mlle ..., les condamne à payer à M. ..., ès qualités, la somme de 13 000 francs ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente mars deux mille.

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