Jurisprudence : Cass. soc., 23-03-2000, n° 98-19.042, Cassation sans renvoi

Cass. soc., 23-03-2000, n° 98-19.042, Cassation sans renvoi

A8998AGD

Référence

Cass. soc., 23-03-2000, n° 98-19.042, Cassation sans renvoi. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/1053983-cass-soc-23032000-n-9819042-cassation-sans-renvoi
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Chambre sociale
Audience publique du 23 Mars 2000
Pourvoi n° 98-19.042
Directeur Régional des Affaires Sanitaires et Sociales du Languedoc-
Cour de Cassation
Chambre sociale
Audience publique du 23 Mars 2000
Cassation sans renvoi
N° de pourvoi 98-19.042
Président M. GELINEAU-LARRIVET

Demandeur Directeur Régional des Affaires Sanitaires et Sociales du Languedoc-Roussillon, affaire M. Gilbert ...
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant
Sur le pourvoi formé par le Directeur Régional des Affaires Sanitaires et Sociales du Languedoc-Roussillon, domicilié Montpellier,
en cassation d'un jugement rendu le 19 mai 1998 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Montpellier, dans l'affaire opposant M. Gilbert ..., demeurant Montpellier,
défendeur à la cassation ;
à la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Montpellier, dont le siège est Montpellier ,

LA COUR, en l'audience publique du 10 février 2000, où étaient présents M. Gélineau-Larrivet, président, M. Petit, conseiller référendaire rapporteur, MM ..., ..., ..., Mme ..., M. ..., Mme ..., M. ..., conseillers, Mme ..., M. ..., conseillers référendaires, M. Duplat, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Petit, conseiller référendaire, les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique
Vu les articles 37 et 41 du règlement intérieur des Caisses primaires d'assurance maladie annexé à l'arrêté du 19 juin 1947 ;
Attendu, selon ces textes, que l'assuré malade ne doit se livrer à aucun travail rémunéré ou non, sauf autorisation du médecin traitant ; qu'en cas d'infraction, la Caisse est fondée à lui retenir, à titre de pénalité, tout ou partie des indemnités journalières dues ;
Attendu que M. ..., ayant bénéficié d'un arrêt de travail du 20 janvier au 22 février 1997, a fait l'objet d'une suppression de ses indemnités journalières par la Caisse d'assurance maladie à compter du 20 janvier 1997, à la suite d'un contrôle ayant révélé qu'il avait continué à exercer son activité professionnelle ;
Attendu que pour accueillir le recours de l'intéressé et condamner la Caisse à lui payer la moitié des indemnités journalières litigieuses, le Tribunal énonce essentiellement que l'activité limitée de gérant à laquelle il s'est livré ne saurait être qualifiée de direction de l'entreprise ;
Qu'en statuant ainsi alors qu'il résultait de ses propres constatations que l'intéressé avait exercé un travail pendant la durée de son incapacité temporaire, le Tribunal a violé les textes susvisés ;
Et attendu qu'il y a lieu de faire application des dispositions de l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 19 mai 1998, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Montpellier ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Rejette la demande de M. ... ;
Condamne M. ... aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois mars deux mille.

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