Jurisprudence : Cass. soc., 21-03-2000, n° 99-40.003, Rejet.

Cass. soc., 21-03-2000, n° 99-40.003, Rejet.

A4972AGA

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COUR DE CASSATION
Chambre sociale
Audience publique du 21 Mars 2000
Pourvoi n° 99-40.003
M. ...
¢
M. ....
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Sur le moyen unique
Attendu que M. ..., salarié de M. ..., a démissionné de son emploi en septembre 1998, après avoir suivi, en juillet et août 1998, une formation financée par l'employeur pour un montant de 9 840,60 francs ; que ce dernier, se prévalant d'une clause du contrat de travail prévoyant que le salarié, en cas de départ de l'entreprise moins de deux ans après avoir bénéficié d'une formation professionnelle ayant occasionné des dépenses à l'employeur, s'engageait à les rembourser, a procédé à une compensation entre le salaire de septembre et le montant de ces dépenses ; que M. ... a alors saisi la formation des référés de la juridiction prud'homale pour obtenir le paiement de la totalité de son salaire ;
Attendu que M. ... fait grief à la décision attaquée (conseil de prud'hommes de Bayonne, 18 novembre 1998) d'avoir fait droit à cette demande, alors, selon le moyen, que le conseil de prud'hommes, en se fondant sur l'article L 144-1 du Code du travail, qui stipulerait qu'à l'exception d'achat ou d'avance faite pour de l'outillage ou de la matière nécessaire au travail du salarié, aucune compensation ne peut s'opérer au profit des employeurs entre le montant des salaires et les sommes dues elles-mêmes pour fournitures diverses quelle qu'en soit la nature, a fait une application erronée de ce texte ; que M. ... avait clairement précisé qu'il avait procédé à une compensation entre les frais de formation qu'il avait exposés au profit de M. ... et la masse salariale qui était due à ce dernier ; que l'article L 144-1 stipule qu'il est fait exception à l'interdiction de compensation en ce qui concerne les outils et instruments nécessaires au travail ; qu'il était absolument certain que la formation qui a été dispensée à M. ... visait expressément sa capacité professionnelle et qu'il s'agissait dès lors très précisément d'un outil de travail ; que cela ressort clairement du contrat liant les parties, ainsi libellé " En outre, vous vous engagez à rester au service de notre entreprise pendant une durée minimale de deux ans s'il vous a été dispensé une formation particulière qui nous a occasionné des dépenses précises et effectives. Dans le cas où vous quitteriez votre emploi avant l'échéance, vous convenez que vous serez tenu de verser à l'entreprise une somme correspondant aux dépenses précitées " ; que M. ... a quitté son travail dès qu'il a reçu la formation nécessaire dont le coût est parfaitement justifié ; que, dès lors, en faisant droit à la demande du salarié, la décision attaquée a violé l'article L 144-1 du Code du travail ;
Mais attendu que la compensation pratiquée ne pouvait s'appliquer que sur la fraction saisissable du salaire, en application de l'article L 145-2 du Code du travail ; qu'il ressort des énonciations de la décision attaquée que la quasi-totalité du salaire de septembre 1998 n'avait pas été versée au salarié par suite de cette compensation ; que le conseil de prud'hommes a pu, dès lors, décider que celle-ci constituait un trouble manifestement illicite et ordonner, pour le faire cesser, le paiement au salarié de la somme indûment retenue ; que, par ce motif de pur droit substitué à ceux de l'ordonnance, la décision attaquée se trouve légalement justifiée ;

PAR CES MOTIFS
REJETTE le pourvoi.

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